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Code de l'environnement

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Art. R122-1
Article R122-1 du Code de l'environnement

I.-Sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'envir…

Art. R122-1
Article R122-1 du Code de l'environnement

L'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d'ouvrage.

Art. R122-10
Article R122-10 du Code de l'environnement

I.- Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur …

Art. R122-11
Article R122-11 du Code de l'environnement

L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation prévue au IV de l'article L. 122-1-1 , est assurée par l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les modal…

Art. R122-12
Article R122-12 du Code de l'environnement

En application du VI de l'article L. 122-1 , les maîtres d'ouvrage versent leur étude d'impact, dans l'application informatique mise gratuitement à leur disposition par l'Etat, sous un format numériqu…

Art. R122-13
Article R122-13 du Code de l'environnement

I. – Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ont pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environne…

Art. R122-14
Article R122-14 du Code de l'environnement

Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L. 122-3-4 sont désignés : – par décision du ministre de la défense s'il estime que l'application des dispositions de la présente section…

Art. R122-17
Article R122-17 du Code de l'environnement

I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous : 1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds …

Art. R122-17
Article R122-17 du Code de l'environnement

I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous : 1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds …

Art. R122-18
Article R122-18 du Code de l'environnement

I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du V ains…

Art. R122-19
Article R122-19 du Code de l'environnement

Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de…

Art. R122-2
Article R122-2 du Code de l'environnement

I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au c…

Art. R122-2
Article R122-2 du Code de l'environnement

I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au c…

Art. R122-2-1
Article R122-2-1 du Code de l'environnement

I.-L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'articl…

Art. R122-20
Article R122-20 du Code de l'environnement

I.-L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de …

Art. R122-21
Article R122-21 du Code de l'environnement

I. - La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie au IV de l'article R. 122-17 le …

Art. R122-22
Article R122-22 du Code de l'environnement

I. – La personne publique responsable de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d…

Art. R122-23
Article R122-23 du Code de l'environnement

I.-Dès l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable informe sans délai le public des lieux, jours et heures où il peut en prendre connaissance a…

Art. R122-24
Article R122-24 du Code de l'environnement

Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional…

Art. R122-24-1
Article R122-24-1 du Code de l'environnement

I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale exercent leurs missions de manière objective. II.-Ces autorités veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les …

Art. R122-24-2
Article R122-24-2 du Code de l'environnement

I.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 1° du I de l'article R. 122-3 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à l…

Art. R122-24-2
Article R122-24-2 du Code de l'environnement

I -Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 2° du I de l'article R. 122-3 , au second alinéa du IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 512-7-2 estime se trouver dans une…

Art. R122-25
Article R122-25 du Code de l'environnement

En application de l'article L. 122-13 , une procédure d'évaluation environnementale coordonnée, valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet, peut être mise en œuvre, à l'ini…

Art. R122-26
Article R122-26 du Code de l'environnement

En application de l'article L. 122-13 , une procédure d'évaluation environnementale commune, valant à la fois évaluation d'un ou plusieurs plans ou programmes et d'un ou plusieurs projets, peut être m…

Art. R122-26-1
Article R122-26-1 du Code de l'environnement

Une évaluation environnementale commune à plusieurs plans ou programmes faisant l'objet d'adoption ou d'approbation concomitante peut être mise en œuvre, à l'initiative des personnes publiques respons…

Art. R122-26-2
Article R122-26-2 du Code de l'environnement

Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet de procédures d'autorisations concomitantes peut être mise en œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque…

Art. R122-27
Article R122-27 du Code de l'environnement

En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation environnementale commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration …

Art. R122-3
Article R122-3 du Code de l'environnement

I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 122-1 est : 1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés a…

Art. R122-3
Article R122-3 du Code de l'environnement

I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l' article L. 122-1 est : 1° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement…

Art. R122-3-1
Article R122-3-1 du Code de l'environnement

I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l' article R. 122-2 , le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux…

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