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Code de l'environnement

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Art. R211-132
Article R211-132 du Code de l'environnement

Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier, délivré en application d…

Art. R211-133
Article R211-133 du Code de l'environnement

L'arrêté préfectoral d'autorisation indique la qualité sanitaire des eaux usées traitées à respecter pour les usages autorisés et fixe les obligations incombant aux parties prenantes, notamment les pr…

Art. R211-134
Article R211-134 du Code de l'environnement

Toute modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet, lors de sa mise en œuvre ou au cours de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle…

Art. R211-135
Article R211-135 du Code de l'environnement

La cessation définitive des opérations d'utilisation des eaux usées traitées fait l'objet d'une déclaration au préfet par le titulaire de l'autorisation, au plus tard un mois avant la cessation défini…

Art. R211-136
Article R211-136 du Code de l'environnement

I.-Les contrôles du respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation et, le cas échéant, le prononcé des mesures et sanctions en cas de manquement sont réalisés conformément aux dispos…

Art. R211-137
Article R211-137 du Code de l'environnement

Au moins tous les cinq ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation, ou dans le délai prévu sur le fondement du 7° de l'article R. 211-133, le bénéficiaire de l'autorisation établit un bil…

Art. R211-138
Article R211-138 du Code de l'environnement

Pour l'application de la présente sous-section aux installations, services et organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou placés sous sa tutelle, le ministre de la défense exerce le…

Art. R211-14
Article R211-14 du Code de l'environnement

I. - Lorsqu'il existe des dispositifs d'épuration, un contrôle des déversements est obligatoirement opéré à l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle de…

Art. R211-15
Article R211-15 du Code de l'environnement

I.-Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions suivantes : 1° Nom, prénom et qualité de l'agent…

Art. R211-16
Article R211-16 du Code de l'environnement

Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette po…

Art. R211-17
Article R211-17 du Code de l'environnement

L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation. Il avise le responsable présumé du déversement ou son représenta…

Art. R211-18
Article R211-18 du Code de l'environnement

Dans tous les cas, l'analyse des échantillons prélevés porte sur leurs caractéristiques physiques, chimiques et biochimiques. Elle peut être accompagnée d'analyses bactériologiques et d'analyses biolo…

Art. R211-19
Article R211-19 du Code de l'environnement

Sous réserve de l'application de l' article R. 155 du code de procédure pénale , copie du procès-verbal, accompagnée des résultats des analyses auxquelles il a été éventuellement procédé, est notifiée…

Art. R211-2
Article R211-2 du Code de l'environnement

La présente sous-section ne s'applique pas : 1° Aux concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie ; 2° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par …

Art. R211-20
Article R211-20 du Code de l'environnement

Dans le cas où, des termes du procès-verbal ou du résultat des analyses, il ressort une présomption d'infraction, le service technique dont dépend l'agent contrôleur transmet le dossier au procureur d…

Art. R211-21
Article R211-21 du Code de l'environnement

Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent : 1° Les méthodes suivant lesquelles sont opérés l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place, les prélèvements ainsi que le délai et les …

Art. R211-21-1
Article R211-21-1 du Code de l'environnement

I.-Pour la mise en œuvre d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau conformément aux objectifs fixés par l'article L. 211-1 , les volumes d'eau dont le prélèvement est autorisé permett…

Art. R211-21-2
Article R211-21-2 du Code de l'environnement

I.-L'évaluation des volumes prélevables tels que définis à l'article R. 211-21-1 est réalisée par périmètres cohérents constituant tout ou partie d'un bassin hydrographique ou d'une masse d'eau souter…

Art. R211-21-3
Article R211-21-3 du Code de l'environnement

Afin de mieux assurer le respect des principes mentionnés à l'article L. 211-1, peuvent être définis en dehors de la période de basses eaux, soit des conditions de prélèvement en volume ou en débits, …

Art. R211-22
Article R211-22 du Code de l'environnement

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe…

Art. R211-23
Article R211-23 du Code de l'environnement

Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées notamment à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou dans les conditions prévues par la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du liv…

Art. R211-24
Article R211-24 du Code de l'environnement

Les dispositions relatives à l'assainissement des effluents urbains figurent en section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des co…

Art. R211-25
Article R211-25 du Code de l'environnement

En vertu de l' article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales , les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.

Art. R211-26
Article R211-26 du Code de l'environnement

La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résidu…

Art. R211-27
Article R211-27 du Code de l'environnement

I. – Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code. II. – Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'applica…

Art. R211-28
Article R211-28 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d'épandage des boues, les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme au sens de l' arti…

Art. R211-29
Article R211-29 du Code de l'environnement

Est autorisé le mélange de boues soumises aux dispositions de la présente sous-section, dans des unités d'entreposage ou de traitement communes, en vue de leur épandage, lorsque la composition de chac…

Art. R211-3
Article R211-3 du Code de l'environnement

I.-Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par les articles L. 214-1 à L. 214-6 et par l'un des textes ci-dessous énumérés sont fixées par arrêté conjoint du…

Art. R211-30
Article R211-30 du Code de l'environnement

Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section. Il le…

Art. R211-31
Article R211-31 du Code de l'environnement

La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou indirectem…

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