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Code de l'environnement

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Art. R211-65
Article R211-65 du Code de l'environnement

Le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer dans les limites territoriales peut être interdit ou réglementé par décret en Conseil d'Etat pris après avis…

Art. R211-66
Article R211-66 du Code de l'environnement

Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénuri…

Art. R211-67
Article R211-67 du Code de l'environnement

I.-Les mesures de restriction mentionnées à l'article R. 211-66 s'appliquent à l'échelle de zones d'alerte. Une zone d'alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au s…

Art. R211-68
Article R211-68 du Code de l'environnement

En cas d'incident ou d'accident, susceptible d'entraîner une pollution ou une pénurie d'eau, et sans préjudice de l'application de l'article L. 211-5 à la personne à l'origine de cet incident ou accid…

Art. R211-69
Article R211-69 du Code de l'environnement

Le préfet coordonnateur de bassin fixe par un arrêté d'orientations pour tout le bassin les orientations relatives aux conditions de déclenchement, aux mesures de restriction par usage, sous-catégorie…

Art. R211-7
Article R211-7 du Code de l'environnement

Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de l'autorisation au ti…

Art. R211-70
Article R211-70 du Code de l'environnement

Les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66 , R. 211-67 et R. 211-69 font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs sur le site internet des services de l'Etat dans les départeme…

Art. R211-71
Article R211-71 du Code de l'environnement

Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zon…

Art. R211-72
Article R211-72 du Code de l'environnement

L'arrêté du préfet coordonnateur de bassin est publié sur le site internet des services de l'Etat dans les départements concernés par une zone de répartition des eaux, pendant une durée minimale de qu…

Art. R211-73
Article R211-73 du Code de l'environnement

Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux permettant un prélèvemen…

Art. R211-74
Article R211-74 du Code de l'environnement

L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication des arrêtés mentionnés à l'artic…

Art. R211-75
Article R211-75 du Code de l'environnement

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : a) Pollution par les nitrates : rejet de composés azotés de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, ay…

Art. R211-76
Article R211-76 du Code de l'environnement

I. – Sont considérées comme atteintes par la pollution par les nitrates : 1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées aux captages d'eau pour la c…

Art. R211-77
Article R211-77 du Code de l'environnement

I.-Sont désignées comme zones vulnérables toutes les zones qui alimentent les eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l'être et qui contribuent à la pollution ou à la menac…

Art. R211-78
Article R211-78 du Code de l'environnement

En vue de servir de référence aux agriculteurs pour protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, au travers notamment des activités d'élevage et de fertilisation des sols…

Art. R211-79
Article R211-79 du Code de l'environnement

Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement évalu…

Art. R211-8
Article R211-8 du Code de l'environnement

Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de la déclaration en ap…

Art. R211-80
Article R211-80 du Code de l'environnement

I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font…

Art. R211-81
Article R211-81 du Code de l'environnement

I.-Les mesures du programme d'actions national comprennent : 1° Les périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés ; 2° Les prescriptions relatives au stockage des effluents d'él…

Art. R211-81-1
Article R211-81-1 du Code de l'environnement

I. – Les programmes d'actions régionaux comprennent, sur tout ou partie des zones vulnérables, les mesures prévues aux 1°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 211-81 , renforcées au regard des objectifs…

Art. R211-81-1-1
Article R211-81-1-1 du Code de l'environnement

Pour l'application du présent paragraphe, la zone correspondant à une zone de captage de l'eau mentionnée au II de l'article R. 211-81-1 correspond à l'aire d'alimentation du captage définie au deuxiè…

Art. R211-81-2
Article R211-81-2 du Code de l'environnement

I. – Dans chaque région comportant une ou plusieurs zones vulnérables, un groupe régional d'expertise " nitrates " est mis en place, sous l'autorité du préfet de région. Ce groupe d'expertise propose,…

Art. R211-81-3
Article R211-81-3 du Code de l'environnement

I. – Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation de Chambres d'agriculture France et du Comité n…

Art. R211-81-4
Article R211-81-4 du Code de l'environnement

I. – Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement évaluent au moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'actions. II. – Le programme d'actions national est réexaminé et, l…

Art. R211-81-5
Article R211-81-5 du Code de l'environnement

Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le représentant de l'Etat dans le département peut déroger temporairement : 1° Aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de …

Art. R211-82
Article R211-82 du Code de l'environnement

I. – Si, dans une des zones délimitées en application du 2° du III de l'article R. 211-81-1 , la pression d'épandage d'azote de toutes origines évaluée pour une année dépasse la valeur de référence dé…

Art. R211-9
Article R211-9 du Code de l'environnement

Pour assurer la mise en oeuvre du programme de mesures prévu par l'article L. 212-2-1 , le préfet coordonnateur de bassin peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bas…

Art. R211-94
Article R211-94 du Code de l'environnement

Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance…

Art. R211-95
Article R211-95 du Code de l'environnement

L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur de bassin. S'il y a lieu de modifier cette identification, la révision se fait dans …

Art. R211-96
Article R211-96 du Code de l'environnement

L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-27 .

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