Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'environnement

7 390 articles disponibles Page 119 / 247
Art. R211-32
Article R211-32 du Code de l'environnement

I. - Les boues doivent avoir fait l'objet d'un traitement, par voie physique, biologique, chimique ou thermique, par entreposage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, …

Art. R211-33
Article R211-33 du Code de l'environnement

Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y com…

Art. R211-34
Article R211-34 du Code de l'environnement

I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages. II.-Ils tiennent à jour un registre indiquant : 1° La provenance et l'origin…

Art. R211-35
Article R211-35 du Code de l'environnement

Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l'article R. 211-34 . Celui-ci doit être présenté aux agents chargés du contrôle …

Art. R211-35-1
Article R211-35-1 du Code de l'environnement

Les règles relatives à la conservation et à la transmission des informations utiles pour assurer la traçabilité des matières sèches, applicables aux installations classées visées au 2° de l'article R.…

Art. R211-36
Article R211-36 du Code de l'environnement

Des conditions spécifiques d'emploi peuvent être fixées dans chaque département par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour …

Art. R211-37
Article R211-37 du Code de l'environnement

Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent : 1° Les prescriptions techniques applicables pour les …

Art. R211-38
Article R211-38 du Code de l'environnement

Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes. Les épandages sur so…

Art. R211-39
Article R211-39 du Code de l'environnement

L'épandage sur sols agricoles de boues provenant d'ouvrages de traitement susceptibles de recevoir un flux polluant journalier supérieur à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) …

Art. R211-4
Article R211-4 du Code de l'environnement

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont pris après avis de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau.

Art. R211-40
Article R211-40 du Code de l'environnement

Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière à : 1° Ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues et des besoin…

Art. R211-41
Article R211-41 du Code de l'environnement

L'épandage est interdit : 1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des boues solides ; 2° Pendant les périodes de forte pluviosité ; 3° En…

Art. R211-42
Article R211-42 du Code de l'environnement

Des distances minimales sont respectées par rapport : 1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvements d'eau et des terrains a…

Art. R211-43
Article R211-43 du Code de l'environnement

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe : 1° Les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usage…

Art. R211-44
Article R211-44 du Code de l'environnement

I.-Les dispositions des articles R. 211-40 à R. 211-43 s'appliquent à l'épandage des boues sur les parcelles boisées, publiques ou privées. Toutefois les opérations doivent être conduites de façon à c…

Art. R211-45
Article R211-45 du Code de l'environnement

Lorsqu'ils sont destinés à la reconstitution ou à la revégétalisation des sols, les épandages doivent être adaptés en quantité et en qualité à la reconstitution d'un couvert végétal ou des propriétés …

Art. R211-46
Article R211-46 du Code de l'environnement

I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 , l'étude d'impact ou l'étude d'incidence environnementale mentionnées aux articles R. 181-13, R.…

Art. R211-47
Article R211-47 du Code de l'environnement

Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 , est réalisé dans trois…

Art. R211-48
Article R211-48 du Code de l'environnement

Le déversement direct des effluents d'exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est interdit.

Art. R211-49
Article R211-49 du Code de l'environnement

Les épandages d'effluents liquides ou solides provenant d'exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ne sont pas soum…

Art. R211-5
Article R211-5 du Code de l'environnement

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 définissent les règles et les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 211-1 . Ces règles et prescriptions p…

Art. R211-50
Article R211-50 du Code de l'environnement

L'épandage des effluents d'exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d'épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité d'épuratio…

Art. R211-51
Article R211-51 du Code de l'environnement

I. - L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment : 1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des effluents so…

Art. R211-52
Article R211-52 du Code de l'environnement

Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport : 1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et …

Art. R211-53
Article R211-53 du Code de l'environnement

Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement…

Art. R211-6
Article R211-6 du Code de l'environnement

Les règles et prescriptions techniques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont fixées dans les conditions suivantes : 1° Pour le choix de l'implantation de l'installation ou de l…

Art. R211-60
Article R211-60 du Code de l'environnement

I.-Est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants o…

Art. R211-61
Article R211-61 du Code de l'environnement

I.-Ne peuvent être opérés que dans les limites prévues par les arrêtés pris en vertu de l'article R. 211-62 : 1° Le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, …

Art. R211-62
Article R211-62 du Code de l'environnement

Pour chaque catégorie de produits entrant dans le champ d'application de l'article R. 211-61 , des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent les limites que ne saurait dépasser le déversement,…

Art. R211-63
Article R211-63 du Code de l'environnement

Les dispositions applicables aux détergents figurent au règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.

Posez votre question sur le Code de l'environnement

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question