Code de l'environnement
Le dossier soumis à l'enquête comprend : 1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées ; 2° Un document indiquant la nature des sujétions et interdicti…
Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 123-1 à R. 123-27 , une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le…
Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en préf…
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement délimite les bassins ou groupements de bassins en respectant les limites communales. Lorsque des masses d'eau souterraines et des eaux maritimes s'étend…
Pour l'application du 1° du IV de l'article L. 212-1 , l'état d'une eau de surface est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état écologique et sur son état chimiq…
I.-Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 212-1 , le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique l'emplacement des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiée…
Pour l'application du 3° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau souterraine est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état quantitatif et sur son état chimi…
Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1 , la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte que : – pour l'état écologique et le potentiel écologique des …
Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe, dans les zones de protection des prélè…
I.-Pour l'application du V de l'article L. 212-1, les reports d'échéances pour la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° à 3° du IV, prévus par le schéma directeur d'aménagement et de gestion, pe…
I. - Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis qu'à la condition : 1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent ê…
En cas de carence du comité de bassin pour l'application du X de l'article L. 212-1 , le préfet coordonnateur de bassin s'y substitue selon les modalités prévues à l'article L. 212-3 .
Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent les modalités d'application de la présente sous-section. Ils définissent notamment les différentes catégories de masses d'eau ainsi que le…
En application de l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis au comité de bassin le projet de programme pluriannuel de mesures. A défaut de s'être prononcé dans les quatr…
Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité d…
Les mesures figurant dans le programme sont mises en oeuvre sous la forme notamment de dispositions réglementaires, d'incitations financières ou d'accords négociés.
Les mesures à mettre en oeuvre pour les masses d'eau identifiées dans l'état des lieux comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale font l'objet d'une analyse économiq…
Afin de prévenir ou réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et conformément à l'article L. 212-2-1 , des mesures sont mises en œuvre afin d'inverser les tendances à la dégradation d…
Le préfet coordonnateur de bassin établit, après avis du comité de bassin recueilli dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 212-19 , un programme de surveillance de l'état des eau…
Dans un délai de trois ans suivant la publication du programme pluriannuel de mesures, le préfet coordonnateur de bassin présente au comité de bassin une synthèse de la mise en oeuvre de ce programme,…
Ne sont pas prises en compte dans l'évaluation de la réalisation des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux les altérations temporaires de l'état des eaux dues à …
I.-L'agrément des laboratoires d'analyses, mentionné aux articles L. 211-2 et L. 212-2-2 , est délivré par le ministre chargé de l'environnement pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il est rés…
Dans chaque bassin et groupement de bassins, le premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le premier programme de mesures pris en application de la présente section doivent être…
Le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est délimité par un arrêté du préfet du département. Le cas échéant, cet…
Lorsque le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas prévu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou défini son périmètre, le projet de périmètre du schéma est établi par l…
Lors de la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le préfet de département ou le préfet responsable de la procédure d'élaboration peut apporter des adaptations au péri…
Les arrêtés préfectoraux prévus par les articles R. 212-26 et R. 212-27 sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et mis en ligne sur un site internet dés…
La composition de la commission locale de l'eau est arrêtée par le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure d'élaboration, de modification ou de révision du schéma d'aménagement …
I.-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 212-1 , le comité de bassin établit un état des lieux qui rassemble les analyses suivantes : 1° L'analyse des caractéristiques du bassin ou du groupem…
La commission locale de l'eau est composée de trois collèges distincts : 1° Le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux est constitué pour moi…
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