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Code de l'environnement

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Art. R211-97
Article R211-97 du Code de l'environnement

Le dossier soumis à l'enquête comprend : 1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées ; 2° Un document indiquant la nature des sujétions et interdicti…

Art. R211-98
Article R211-98 du Code de l'environnement

Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 123-1 à R. 123-27 , une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le…

Art. R211-99
Article R211-99 du Code de l'environnement

Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en préf…

Art. R212-1
Article R212-1 du Code de l'environnement

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement délimite les bassins ou groupements de bassins en respectant les limites communales. Lorsque des masses d'eau souterraines et des eaux maritimes s'étend…

Art. R212-10
Article R212-10 du Code de l'environnement

Pour l'application du 1° du IV de l'article L. 212-1 , l'état d'une eau de surface est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état écologique et sur son état chimiq…

Art. R212-11
Article R212-11 du Code de l'environnement

I.-Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 212-1 , le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique l'emplacement des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiée…

Art. R212-12
Article R212-12 du Code de l'environnement

Pour l'application du 3° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau souterraine est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état quantitatif et sur son état chimi…

Art. R212-13
Article R212-13 du Code de l'environnement

Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1 , la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte que : – pour l'état écologique et le potentiel écologique des …

Art. R212-14
Article R212-14 du Code de l'environnement

Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe, dans les zones de protection des prélè…

Art. R212-15
Article R212-15 du Code de l'environnement

I.-Pour l'application du V de l'article L. 212-1, les reports d'échéances pour la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° à 3° du IV, prévus par le schéma directeur d'aménagement et de gestion, pe…

Art. R212-16
Article R212-16 du Code de l'environnement

I. - Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis qu'à la condition : 1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent ê…

Art. R212-17
Article R212-17 du Code de l'environnement

En cas de carence du comité de bassin pour l'application du X de l'article L. 212-1 , le préfet coordonnateur de bassin s'y substitue selon les modalités prévues à l'article L. 212-3 .

Art. R212-18
Article R212-18 du Code de l'environnement

Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent les modalités d'application de la présente sous-section. Ils définissent notamment les différentes catégories de masses d'eau ainsi que le…

Art. R212-19
Article R212-19 du Code de l'environnement

En application de l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis au comité de bassin le projet de programme pluriannuel de mesures. A défaut de s'être prononcé dans les quatr…

Art. R212-2
Article R212-2 du Code de l'environnement

Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité d…

Art. R212-20
Article R212-20 du Code de l'environnement

Les mesures figurant dans le programme sont mises en oeuvre sous la forme notamment de dispositions réglementaires, d'incitations financières ou d'accords négociés.

Art. R212-21
Article R212-21 du Code de l'environnement

Les mesures à mettre en oeuvre pour les masses d'eau identifiées dans l'état des lieux comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale font l'objet d'une analyse économiq…

Art. R212-21-1
Article R212-21-1 du Code de l'environnement

Afin de prévenir ou réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et conformément à l'article L. 212-2-1 , des mesures sont mises en œuvre afin d'inverser les tendances à la dégradation d…

Art. R212-22
Article R212-22 du Code de l'environnement

Le préfet coordonnateur de bassin établit, après avis du comité de bassin recueilli dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 212-19 , un programme de surveillance de l'état des eau…

Art. R212-23
Article R212-23 du Code de l'environnement

Dans un délai de trois ans suivant la publication du programme pluriannuel de mesures, le préfet coordonnateur de bassin présente au comité de bassin une synthèse de la mise en oeuvre de ce programme,…

Art. R212-24
Article R212-24 du Code de l'environnement

Ne sont pas prises en compte dans l'évaluation de la réalisation des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux les altérations temporaires de l'état des eaux dues à …

Art. R212-24-1
Article R212-24-1 du Code de l'environnement

I.-L'agrément des laboratoires d'analyses, mentionné aux articles L. 211-2 et L. 212-2-2 , est délivré par le ministre chargé de l'environnement pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il est rés…

Art. R212-25
Article R212-25 du Code de l'environnement

Dans chaque bassin et groupement de bassins, le premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le premier programme de mesures pris en application de la présente section doivent être…

Art. R212-26
Article R212-26 du Code de l'environnement

Le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est délimité par un arrêté du préfet du département. Le cas échéant, cet…

Art. R212-27
Article R212-27 du Code de l'environnement

Lorsque le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas prévu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou défini son périmètre, le projet de périmètre du schéma est établi par l…

Art. R212-27-1
Article R212-27-1 du Code de l'environnement

Lors de la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le préfet de département ou le préfet responsable de la procédure d'élaboration peut apporter des adaptations au péri…

Art. R212-28
Article R212-28 du Code de l'environnement

Les arrêtés préfectoraux prévus par les articles R. 212-26 et R. 212-27 sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et mis en ligne sur un site internet dés…

Art. R212-29
Article R212-29 du Code de l'environnement

La composition de la commission locale de l'eau est arrêtée par le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure d'élaboration, de modification ou de révision du schéma d'aménagement …

Art. R212-3
Article R212-3 du Code de l'environnement

I.-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 212-1 , le comité de bassin établit un état des lieux qui rassemble les analyses suivantes : 1° L'analyse des caractéristiques du bassin ou du groupem…

Art. R212-30
Article R212-30 du Code de l'environnement

La commission locale de l'eau est composée de trois collèges distincts : 1° Le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux est constitué pour moi…

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