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Code de l'environnement

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Art. R213-15
Article R213-15 du Code de l'environnement

I.-Dans chaque bassin ou groupement de bassins est instituée une commission administrative de bassin, présidée par le préfet coordonnateur de bassin, composée des préfets de région, des préfets de dép…

Art. R213-16
Article R213-16 du Code de l'environnement

I.-Dans chaque bassin, le directeur régional de l'environnement placé auprès du préfet coordonnateur de bassin assure, sous son autorité, la fonction de délégué de bassin. Il assiste le préfet coordon…

Art. R213-24
Article R213-24 du Code de l'environnement

Un membre peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.

Art. R213-30
Article R213-30 du Code de l'environnement

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues à l'article L. 213…

Art. R213-31
Article R213-31 du Code de l'environnement

L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement.

Art. R213-32
Article R213-32 du Code de l'environnement

I.-Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 : 1° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux person…

Art. R213-33
Article R213-33 du Code de l'environnement

I. – Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus : 1° Onze représentants, élus par et parmi les membres du collège du comité de bassin menti…

Art. R213-34
Article R213-34 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre : 1° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au …

Art. R213-35
Article R213-35 du Code de l'environnement

Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans. La désignation d…

Art. R213-36
Article R213-36 du Code de l'environnement

Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration e…

Art. R213-37
Article R213-37 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnem…

Art. R213-38
Article R213-38 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil …

Art. R213-39
Article R213-39 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissemen…

Art. R213-40
Article R213-40 du Code de l'environnement

Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les attributions prévues aux 1°, 6°, 8°, 10° et 11° de l'article R. 213-39 et …

Art. R213-41
Article R213-41 du Code de l'environnement

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des avances remboursables sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le…

Art. R213-42
Article R213-42 du Code de l'environnement

Le directeur général de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Art. R213-43
Article R213-43 du Code de l'environnement

Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel. Il propose l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibé…

Art. R213-44
Article R213-44 du Code de l'environnement

L'agence de l'eau est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R213-46
Article R213-46 du Code de l'environnement

I.-Les ressources de l'agence comprennent notamment : 1° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ; 2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son …

Art. R213-47
Article R213-47 du Code de l'environnement

Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de re…

Art. R213-48-34
Article R213-48-34 du Code de l'environnement

I.-Pour être habilité à exécuter les contrôles techniques mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 213-11-1 , l'organisme de contrôle doit déposer un dossier auprès du préfet coordonnateur de bass…

Art. R213-48-36
Article R213-48-36 du Code de l'environnement

Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau déterminée par application de l'article R.…

Art. R213-48-37
Article R213-48-37 du Code de l'environnement

Les opérations de reversement mentionnés aux articles D. 213-48-35 et R. 213-48-36 peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d…

Art. R213-48-38
Article R213-48-38 du Code de l'environnement

Au vu de la déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'agence fixe le montant total dû par chaque exploi…

Art. R213-48-40
Article R213-48-40 du Code de l'environnement

I. - Les réclamations concernant l'assiette des redevances sont adressées par pli recommandé au directeur de l'agence concernée. Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus …

Art. R213-48-41
Article R213-48-41 du Code de l'environnement

Le montant de la redevance exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a pré…

Art. R213-48-43
Article R213-48-43 du Code de l'environnement

Les suppléments de redevances générés en cas de défaut de paiement à la date limite telle que fixée à l'article L. 213-11-10 ne donnent pas lieu à liquidation si leur montant est inférieur à 100 euros…

Art. R213-48-44
Article R213-48-44 du Code de l'environnement

La date limite de paiement prévue à l'article L. 213-11-10 peut être reportée par l'agent comptable en cas d'octroi de délais de paiement. La majoration n'est pas appliquée aux redevances dont le reco…

Art. R213-48-45
Article R213-48-45 du Code de l'environnement

I.-La demande prévue à l'article L. 213-11-11 tendant à obtenir une remise totale ou partielle de redevance, majoration ou intérêts de retard est adressée au siège de l'agence de l'eau compétente par …

Art. R213-48-46
Article R213-48-46 du Code de l'environnement

Sauf en cas d'application de l'article R. 213-48-37 , le montant des acomptes prévus à l'article L. 213-11-12 ne peut excéder 60 % du montant total de la redevance due au titre de l'année précédente. …

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