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Code de l'environnement

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Art. R213-49-9
Article R213-49-9 du Code de l'environnement

I. – Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin comprend quarante-cinq membres : 1° Dix-sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics : – le préfet coordo…

Art. R213-50
Article R213-50 du Code de l'environnement

Le nombre des membres des comités de l'eau et de la biodiversité prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau figurant au présent article. Pour chaque comité, le ministre chargé de l'enviro…

Art. R213-51
Article R213-51 du Code de l'environnement

I. – Les représentants de la région sont élus par le conseil régional. Les représentants du département sont élus par le conseil départemental. Les représentants de la collectivité territoriale de Guy…

Art. R213-52
Article R213-52 du Code de l'environnement

La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer l…

Art. R213-53
Article R213-53 du Code de l'environnement

La liste des membres de chaque comité de l'eau et de la biodiversité est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Art. R213-54
Article R213-54 du Code de l'environnement

I. – Le comité de l'eau et de la biodiversité exerce les compétences qui sont attribuées aux comités de bassin par les articles L. 212-1 à L. 212-7 . II. – Il peut être consulté soit par un ministre i…

Art. R213-55
Article R213-55 du Code de l'environnement

Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réuni…

Art. R213-56
Article R213-56 du Code de l'environnement

Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les …

Art. R213-57
Article R213-57 du Code de l'environnement

Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre c…

Art. R213-58
Article R213-58 du Code de l'environnement

Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reç…

Art. R213-59
Article R213-59 du Code de l'environnement

Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil d'administration.

Art. R213-60
Article R213-60 du Code de l'environnement

I.-L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13 , dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement…

Art. R213-61
Article R213-61 du Code de l'environnement

Les projets de programme d'actions et de travaux proposés par le comité de l'eau et de la biodiversité en application des dispositions de l'article L. 213-13 sont soumis pour avis à ce dernier avant l…

Art. R213-62
Article R213-62 du Code de l'environnement

Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut : 1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ; 2° Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subvent…

Art. R213-63
Article R213-63 du Code de l'environnement

I. – Le conseil d'administration de l'office est présidé par le président du conseil départemental, ou le président de l'assemblée de Martinique ou le président de l'assemblée de Guyane. Il est consti…

Art. R213-64
Article R213-64 du Code de l'environnement

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux…

Art. R213-65
Article R213-65 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par hui…

Art. R213-66
Article R213-66 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil …

Art. R213-67
Article R213-67 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office. Il délibère sur : 1° Le budget et le compte financier ; 2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les progra…

Art. R213-68
Article R213-68 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'office des attributions relatives aux matières prévues aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 213-67 .

Art. R213-69
Article R213-69 du Code de l'environnement

Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il procède également au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci. Il assiste avec voix consultati…

Art. R213-70
Article R213-70 du Code de l'environnement

Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d'administration de l'office et y est entendu chaque fois qu'il le demande.

Art. R213-71
Article R213-71 du Code de l'environnement

La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territo…

Art. R213-76-1
Article R213-76-1 du Code de l'environnement

I.-Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique perçues …

Art. R213-76-10
Article R213-76-10 du Code de l'environnement

L'office de l'eau est chargé du contrôle des déclarations des personnes assujetties aux redevances instituées par les articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2 . Il s'assure de leur exactitude matérielle, a…

Art. R213-76-11
Article R213-76-11 du Code de l'environnement

Le recouvrement des titres de recettes émis par l'office de l'eau est assuré dans les conditions fixées par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Art. R213-76-5
Article R213-76-5 du Code de l'environnement

Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'office de l'eau.

Art. R213-76-6
Article R213-76-6 du Code de l'environnement

Les opérations de reversement mentionnées aux articles R. 213-76-4 et R. 213-76-5 peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d'…

Art. R213-76-7
Article R213-76-7 du Code de l'environnement

Au vu de la déclaration souscrite par le redevable en application de l'article L. 213-14-2 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'office fixe le …

Art. R213-77
Article R213-77 du Code de l'environnement

Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques est consulté sur les dispositions des projets de lois, de décrets ainsi que d'arrêtés et d'instructions ministériels relatives à…

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