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Code de l'environnement

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Art. R213-78
Article R213-78 du Code de l'environnement

Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques comprend entre huit et douze membres, fonctionnaires ou personnalités qualifiées particulièrement compétents en matière de barra…

Art. R213-79
Article R213-79 du Code de l'environnement

Le président, le vice-président et les membres du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'enviro…

Art. R213-80
Article R213-80 du Code de l'environnement

Le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement saisit le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques qui se réunit sur la convocation de son présiden…

Art. R213-81
Article R213-81 du Code de l'environnement

Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires, les membres du comité peuvent être rémunérés, pour la durée de la session du comité, au moyen d'indemnités de vacations horaires. Les rapporteurs peuvent être ré…

Art. R213-82
Article R213-82 du Code de l'environnement

Les membres du comité et de son secrétariat ainsi que les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées …

Art. R213-83
Article R213-83 du Code de l'environnement

Les dépenses entraînées par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, lorsque celui-ci exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article R…

Art. R214-1
Article R214-1 du Code de l'environnement

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. Ta…

Art. R214-100
Article R214-100 du Code de l'environnement

Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des sections 3,4,6 et 7 du chapitre unique du titre VIII du livre I…

Art. R214-101
Article R214-101 du Code de l'environnement

Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces su…

Art. R214-102
Article R214-102 du Code de l'environnement

Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 , le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-9…

Art. R214-103
Article R214-103 du Code de l'environnement

Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l'article R. 214-101 ou à l'article R. 214-102 au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou porte effet da…

Art. R214-105
Article R214-105 du Code de l'environnement

La circulation sur les cours d'eau s'effectue dans les conditions fixées par les règlements de police prévus par les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports .

Art. R214-106
Article R214-106 du Code de l'environnement

Les dispositions relatives à l'assainissement sont énoncées à l' article R. 1331-1 du code de la santé publique et aux sections 1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du c…

Art. R214-106-1
Article R214-106-1 du Code de l'environnement

Les propriétaires des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique, au sens de l' article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales…

Art. R214-107
Article R214-107 du Code de l'environnement

Les listes de cours d'eau prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le sc…

Art. R214-108
Article R214-108 du Code de l'environnement

Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction …

Art. R214-109
Article R214-109 du Code de l'environnement

Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1 , l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants : 1° Il ne permet pas la libre circu…

Art. R214-110
Article R214-110 du Code de l'environnement

Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou inter…

Art. R214-111
Article R214-111 du Code de l'environnement

Doit être regardé comme présentant un fonctionnement atypique au sens du I de l'article L. 214-18 le cours d'eau ou la section de cours d'eau entrant dans l'un des cas suivants : 1° Son lit mineur pré…

Art. R214-111-1
Article R214-111-1 du Code de l'environnement

La variation des valeurs de débit minimal fixées dans les actes d'autorisation ou de concession selon les périodes de l'année autorisée par le II de l'article L. 214-18 doit garantir : 1° En permanenc…

Art. R214-111-2
Article R214-111-2 du Code de l'environnement

Le préfet du département peut fixer des débits minimaux temporaires pour une période d'étiage naturel exceptionnel en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-18 . Ces débits temporair…

Art. R214-111-3
Article R214-111-3 du Code de l'environnement

Les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de la consommation au sens de l'article L. 214-18 sont les ouvrages concourant à l'ali…

Art. R214-111-3
Article R214-111-3 du Code de l'environnement

Les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de la consommation au sens de l'article L. 214-18 sont les ouvrages concourant à l'ali…

Art. R214-112
Article R214-112 du Code de l'environnement

Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, ci-après désignés " barrage ", sont définies dans le tableau ci-dessous : CLASSE de l'ouvrage CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES A H ≥ 20 et H…

Art. R214-112-1
Article R214-112-1 du Code de l'environnement

I.-Les conduites forcées qui soit sont connexes aux installations mentionnées à l' article L. 214-2 utilisant l'énergie hydraulique soit font partie d'une installation hydraulique concédée ou autorisé…

Art. R214-113
Article R214-113 du Code de l'environnement

I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 est déterminée conformément au tableau ci-dessous : CLASSE POPULATION PROTÉGÉE par le système d'endiguement A Population > 30 000…

Art. R214-114
Article R214-114 du Code de l'environnement

Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il estime que le classement résultant des articles R. 214-112 et R. 214-113 n'est pas de nature à assurer la prévention adéqua…

Art. R214-115
Article R214-115 du Code de l'environnement

Sont soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article L. 211-3 : a) Les barrages de classe A et B ; b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 , quelle que soit leur c…

Art. R214-116
Article R214-116 du Code de l'environnement

I.-L'étude de dangers ou son actualisation est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 . II.-Pour un barrage ou une conduite forcée, l'étude …

Art. R214-117
Article R214-117 du Code de l'environnement

I.-Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son …

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