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Code de l'environnement

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Art. R214-3
Article R214-3 du Code de l'environnement

Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par : 1° Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif …

Art. R214-31-1
Article R214-31-1 du Code de l'environnement

Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de l'article R. 211-113 , il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date…

Art. R214-31-2
Article R214-31-2 du Code de l'environnement

I.-L'arrêté préfectoral portant autorisation unique de prélèvement : 1° Fixe la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder quinze ans ; 2° Fixe le volume d'eau maximal annuel dont le prélèvement est…

Art. R214-31-4
Article R214-31-4 du Code de l'environnement

Les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein du périmètre de gestion collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus à l'article L. 181-16 et au chapitre VI du titre Ier du livre II de la…

Art. R214-32
Article R214-32 du Code de l'environnement

I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration adresse une déclaration au préfet du département où ils doivent être réalisés en to…

Art. R214-32-1
Article R214-32-1 du Code de l'environnement

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de déclaration à déposer lorsque le déclarant n'utilise pas la téléprocédure.

Art. R214-33
Article R214-33 du Code de l'environnement

I.-Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant : 1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces manquantes et inv…

Art. R214-34
Article R214-34 du Code de l'environnement

Si la déclaration porte sur la création d'une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur l…

Art. R214-35
Article R214-35 du Code de l'environnement

Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète. Toutefois…

Art. R214-35
Article R214-35 du Code de l'environnement

Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète. Le préfet…

Art. R214-35-1
Article R214-35-1 du Code de l'environnement

Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de la réception d'une déclaration complète…

Art. R214-36
Article R214-36 du Code de l'environnement

L'opposition est notifiée au déclarant. Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet so…

Art. R214-37
Article R214-37 du Code de l'environnement

I. - Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées, de la décision d'opposi…

Art. R214-38
Article R214-38 du Code de l'environnement

Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières édictées par …

Art. R214-39
Article R214-39 du Code de l'environnement

La modification des prescriptions applicables à l'opération peut être demandée par le déclarant au préfet à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en app…

Art. R214-4
Article R214-4 du Code de l'environnement

Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain,…

Art. R214-40
Article R214-40 du Code de l'environnement

Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à le…

Art. R214-40-1
Article R214-40-1 du Code de l'environnement

Lorsque l'opération envisagée est située dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure et saisit pour avis les…

Art. R214-40-2
Article R214-40-2 du Code de l'environnement

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les tro…

Art. R214-40-3
Article R214-40-3 du Code de l'environnement

I. – Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration d'un projet cesse de produire effet lorsque celui-ci n'a pas été mis en service ou réalisé da…

Art. R214-42
Article R214-42 du Code de l'environnement

Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut ê…

Art. R214-43
Article R214-43 du Code de l'environnement

Plusieurs demandes d'autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces opérations son…

Art. R214-44
Article R214-44 du Code de l'environnement

Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence, peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxque…

Art. R214-45
Article R214-45 du Code de l'environnement

La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation ou la déclaration d'un ouvrage ou d'une installation fait l'objet…

Art. R214-46
Article R214-46 du Code de l'environnement

Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l'un des él…

Art. R214-47
Article R214-47 du Code de l'environnement

Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une nouve…

Art. R214-48
Article R214-48 du Code de l'environnement

En cas d'abrogation ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'in…

Art. R214-49
Article R214-49 du Code de l'environnement

Aux fins d'information du public, les arrêtés pris en application de l'article L. 171-8 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à disposition sur son site internet.

Art. R214-5
Article R214-5 du Code de l'environnement

Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2 , les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou l…

Art. R214-52
Article R214-52 du Code de l'environnement

Les permis d'immersion de déblais de dragage délivrés avant le 24 février 2001 en application du décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 val…

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