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Code de l'environnement

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Art. R214-118
Article R214-118 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau figurant à l'article R. 214-1 du présent code ou autorisés en applic…

Art. R214-119
Article R214-119 du Code de l'environnement

I.-Les barrages et les digues sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 . Il en va de même des travaux dont ils font l'objet, en dehors des …

Art. R214-119-1
Article R214-119-1 du Code de l'environnement

I.-Pour un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, le niveau de protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine est déterminé par la hauteur maximale que peu…

Art. R214-119-2
Article R214-119-2 du Code de l'environnement

Les digues comprises dans un système d'endiguement sont conçues, entretenues et surveillées de façon à garantir l'efficacité de la protection procurée par ce système à la zone considérée contre les in…

Art. R214-119-3
Article R214-119-3 du Code de l'environnement

Lorsqu'une demande d'autorisation au titre des articles L. 214-3 et R. 214-1 d'un système d'endiguement est déposée postérieurement au 1er janvier 2020 pour une zone qui ne bénéficiait avant cette dat…

Art. R214-120
Article R214-120 du Code de l'environnement

Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de réparation courante d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit…

Art. R214-120-1
Article R214-120-1 du Code de l'environnement

Les travaux de construction ou de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages e…

Art. R214-121
Article R214-121 du Code de l'environnement

I. - La première mise en eau d'un barrage doit être conduite selon une procédure comportant au moins les consignes à suivre en cas d'anomalie grave, notamment les manoeuvres d'urgence des organes d'év…

Art. R214-122
Article R214-122 du Code de l'environnement

I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 établit ou fait établir : 1° Un dossier technique reg…

Art. R214-123
Article R214-123 du Code de l'environnement

Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire des digues organisées en système d'endiguement surveille et entretient ce ou ces ouvrages et ses dépendances. Il procède notamment à …

Art. R214-124
Article R214-124 du Code de l'environnement

Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. Toutefois, un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu…

Art. R214-125
Article R214-125 du Code de l'environnement

Tout événement ou évolution concernant un ouvrage hydraulique relevant de la présente section, ou son exploitation, et mettant en cause ou qui, dans des circonstances différentes, aurait pu mettre en …

Art. R214-126
Article R214-126 du Code de l'environnement

Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122 sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant : BARRAGE Système d'endiguement Classe A Classe B…

Art. R214-127
Article R214-127 du Code de l'environnement

I.-Si un barrage ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par …

Art. R214-128
Article R214-128 du Code de l'environnement

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de besoin les prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de conception, de construction, d'exploitation…

Art. R214-129
Article R214-129 du Code de l'environnement

Les organismes visés au 1° du IV de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de huit ans par un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal …

Art. R214-130
Article R214-130 du Code de l'environnement

L'agrément est délivré en prenant en considération les compétences du demandeur ainsi que l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son expérience, les conditions dans lesquelles…

Art. R214-131
Article R214-131 du Code de l'environnement

L'organisme agréé informe l'autorité administrative de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.

Art. R214-132
Article R214-132 du Code de l'environnement

L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale d'un an par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, après que le représentant de l'organisme a eu la possibilité d'être entendu, si l…

Art. R214-18
Article R214-18 du Code de l'environnement

Les dispositions prévues à l'article R. 181-46 sont applicables aux autorisations accordées aux travaux ou activités définis par le IV de l'article L. 214-4 .

Art. R214-18-1
Article R214-18-1 du Code de l'environnement

I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inf…

Art. R214-2
Article R214-2 du Code de l'environnement

Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de ce…

Art. R214-21
Article R214-21 du Code de l'environnement

Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par arrêté complémentaire délivré selon les dispositions de l'article R. 181-45 . Cet article est également applicable lorsque certaines disposition…

Art. R214-22
Article R214-22 du Code de l'environnement

S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à …

Art. R214-23
Article R214-23 du Code de l'environnement

Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le…

Art. R214-24
Article R214-24 du Code de l'environnement

En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation tempor…

Art. R214-25
Article R214-25 du Code de l'environnement

L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues aux articles R. 181-43 et R. 181-53 et est soumis aux modalités de publicité fixées à l'article R. 181-44 .

Art. R214-26
Article R214-26 du Code de l'environnement

Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de l'article L. 181-23 .

Art. R214-27
Article R214-27 du Code de l'environnement

Lorsqu'il y a lieu d'intervenir sur un ouvrage ou une installation après abrogation de l'autorisation ou dans le cadre d'un projet de restauration de cours d'eau ou de continuité écologique, et qu'apr…

Art. R214-28
Article R214-28 du Code de l'environnement

Si le titulaire de l'autorisation abrogée n'exécute pas les travaux prescrits par la décision d'abrogation, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 171-8 .

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