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Code de l'environnement

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Art. R331-12
Article R331-12 du Code de l'environnement

En vue de l'information du public, le décret de création est affiché pendant un mois dans les mairies des communes intéressées. Un avis relatif au décret de création est inséré par les soins du préfet…

Art. R331-13
Article R331-13 du Code de l'environnement

Les signaux, bornes et repères destinés à matérialiser le périmètre du coeur du parc sont implantés dans les conditions fixées par la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux…

Art. R331-14
Article R331-14 du Code de l'environnement

I. ― Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3 , doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la ch…

Art. R331-15
Article R331-15 du Code de l'environnement

Le périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national peuvent être étendus : 1° Soit à la demande du conseil municipal des co…

Art. R331-16
Article R331-16 du Code de l'environnement

Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-3-2 , le projet de modification de la charte du parc national est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la natur…

Art. R331-17
Article R331-17 du Code de l'environnement

Dans les cas prévus au III de l'article L. 331-3-2 , la révision de la charte du parc national est conduite selon la procédure prévue aux articles R. 331-7 à R. 331-10 . L'établissement public du parc…

Art. R331-18
Article R331-18 du Code de l'environnement

Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14. Des travaux qui n…

Art. R331-19-1
Article R331-19-1 du Code de l'environnement

Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition du dossier de demande d'autorisation spéciale relative à l'organisation et au déroulement de manifestation publique dans…

Art. R331-19-2
Article R331-19-2 du Code de l'environnement

Lorsque, sur le fondement de l'article L. 331-4-1 , l'exercice d'une activité dans le cœur du parc est subordonné à une autorisation par le décret de réglementation ou par les modalités d'application …

Art. R331-2
Article R331-2 du Code de l'environnement

Le groupement d'intérêt public prévu par l'article L. 331-3 est constitué conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application. Il mène le…

Art. R331-20
Article R331-20 du Code de l'environnement

La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2 , des dispositions plus favorables, compatibles avec les objectifs de prot…

Art. R331-21
Article R331-21 du Code de l'environnement

La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2 , dans les zones du coeur du parc qu'elles identifient, des exceptions aux…

Art. R331-22
Article R331-22 du Code de l'environnement

I. - L'établissement public du parc national est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature. II. - Les établissements publics des parcs nationaux, outre les missions qui le…

Art. R331-23
Article R331-23 du Code de l'environnement

I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établisse…

Art. R331-24
Article R331-24 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 6°, 9°, 12° et 16° du I de l'…

Art. R331-25
Article R331-25 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration peut consentir la délégation d'attribution prévue à l'article R. 331-24 au directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions prévues aux 7°, 10° et 11…

Art. R331-26
Article R331-26 du Code de l'environnement

Les membres du conseil d'administration sont nommés, pour une durée de six ans renouvelable, par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège, à l'exception…

Art. R331-27
Article R331-27 du Code de l'environnement

L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désign…

Art. R331-28
Article R331-28 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. La convocati…

Art. R331-29
Article R331-29 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents. Le président du conseil d'administration anime et coordonne les activités du conseil d'ad…

Art. R331-3
Article R331-3 du Code de l'environnement

Le préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc, mentionné aux articles R. 331-4, R. 331-6 et R. 331-8 , est celui du département dans lequel cette création est projetée ou, lorsque ce p…

Art. R331-31
Article R331-31 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, le président du conseil scientifique, un président de conseil régional, un président de…

Art. R331-32
Article R331-32 du Code de l'environnement

Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration et le directeur dans l'exercice de leurs attributions, dans l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 331-22 et à l'occasion des…

Art. R331-33
Article R331-33 du Code de l'environnement

Un conseil économique, social et culturel assiste le conseil d'administration et le directeur notamment en matière de politique contractuelle, de suivi de la mise en oeuvre de la charte et d'animation…

Art. R331-34
Article R331-34 du Code de l'environnement

Le directeur exerce la direction générale de l'établissement public. Il est assisté par un adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, qui le supplée en cas d'absence o…

Art. R331-35
Article R331-35 du Code de l'environnement

Lorsque le directeur prend un acte réglementaire dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont reconnus par l'article L. 331-10 , il en informe le conseil d'administration. Lorsque l…

Art. R331-36
Article R331-36 du Code de l'environnement

Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la liste est …

Art. R331-37
Article R331-37 du Code de l'environnement

Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés…

Art. R331-38
Article R331-38 du Code de l'environnement

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R331-39
Article R331-39 du Code de l'environnement

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget.

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