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Code de l'environnement

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Art. R331-43
Article R331-43 du Code de l'environnement

Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commi…

Art. R331-44
Article R331-44 du Code de l'environnement

Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception des délibérations budgétaires, sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de q…

Art. R331-45
Article R331-45 du Code de l'environnement

Si le désaccord persiste après la nouvelle délibération mentionnée à l'article R. 331-44 , le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de la pro…

Art. R331-46
Article R331-46 du Code de l'environnement

L'appartenance d'espaces maritimes au coeur ou à une aire maritime adjacente d'un parc national emporte l'appartenance à ce coeur ou à cette aire maritime adjacente du domaine public maritime, des eau…

Art. R331-47
Article R331-47 du Code de l'environnement

Lorsque le parc national dont la création est projetée ou dont la charte est révisée comprend des espaces maritimes qui constituent un coeur de parc ou des aires adjacentes, les dispositions de la sou…

Art. R331-48
Article R331-48 du Code de l'environnement

L'extension des espaces maritimes compris dans un coeur de parc ou constitutifs d'une aire maritime adjacente est, par dérogation aux règles prévues par l'article R. 331-15 , proposée conjointement pa…

Art. R331-49
Article R331-49 du Code de l'environnement

Lorsque l'établissement public du parc national a proposé à une autorité environnementale de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de l'article L. 331…

Art. R331-5
Article R331-5 du Code de l'environnement

Le dossier de création, accompagné des avis recueillis en application de l'article R. 331-4 , est soumis par le ministre chargé de la protection de la nature au Premier ministre qui décide s'il convie…

Art. R331-51
Article R331-51 du Code de l'environnement

Lorsque le parc national comporte des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer est membre du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.

Art. R331-52
Article R331-52 du Code de l'environnement

Dans les départements d'outre-mer, la réglementation et la charte du parc peuvent en outre prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2 , d'autoriser, dans le coeur d…

Art. R331-52-1
Article R331-52-1 du Code de l'environnement

Lorsqu'un schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci prend en compte, lorsqu'ils ont été adoptés à la date d'ouverture de l'enquête publique prévue pa…

Art. R331-53
Article R331-53 du Code de l'environnement

Les réserves intégrales prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après consultation des propriétaires, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de la nature. En l'absence d…

Art. R331-54
Article R331-54 du Code de l'environnement

Le plan de gestion de la réserve intégrale est adopté par le conseil d'administration de l'établissement public du parc sur proposition du conseil scientifique.

Art. R331-55
Article R331-55 du Code de l'environnement

Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2 , L. 331-9 et L. 331-16 sont à la charge de l'établissement.

Art. R331-56
Article R331-56 du Code de l'environnement

Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de t…

Art. R331-57
Article R331-57 du Code de l'environnement

Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 331-56 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ell…

Art. R331-58
Article R331-58 du Code de l'environnement

A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'établissement public n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 331-57 , l'intéressé peut s…

Art. R331-59
Article R331-59 du Code de l'environnement

Sous réserve qu'aux termes : " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes : " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret…

Art. R331-6
Article R331-6 du Code de l'environnement

La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel concerné. Le silence gardé par le préfet pen…

Art. R331-62
Article R331-62 du Code de l'environnement

Au sens de la présente sous-section, la réglementation applicable au coeur du parc national s'entend des dispositions législatives et réglementaires applicables aux parcs nationaux, des règles général…

Art. R331-63
Article R331-63 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nat…

Art. R331-64
Article R331-64 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable au coeur du parc national concernant : 1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déve…

Art. R331-65
Article R331-65 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national : 1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de …

Art. R331-66
Article R331-66 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la réglementation applicable au coeur du parc national qui limitent ou interdisent l…

Art. R331-67
Article R331-67 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc : 1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des or…

Art. R331-68
Article R331-68 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter la réglementation applicable au coeur du parc national limitant ou interdisant : 1° Les activités agrico…

Art. R331-69
Article R331-69 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° De déplacer ou d'endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le coeur du parc ; 2° De déverser dans le …

Art. R331-7
Article R331-7 du Code de l'environnement

Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation environnementale. Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux pe…

Art. R331-70
Article R331-70 du Code de l'environnement

Les infractions à la réglementation d'une réserve intégrale et les infractions réprimées par les dispositions des articles R. 331-63 à R. 331-66 , lorsqu'elles sont commises dans une réserve intégrale…

Art. R331-71
Article R331-71 du Code de l'environnement

Les personnes physiques reconnues responsables des infractions prévues à la présente section encourent en outre la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à comm…

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