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Code de l'environnement

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Art. R331-17
Article R331-17 du Code de l'environnement

Dans les cas prévus au III de l'article L. 331-3-2 , la révision de la charte du parc national est conduite selon la procédure prévue aux articles R. 331-7 à R. 331-10 . L'établissement public du parc…

Art. R331-18
Article R331-18 du Code de l'environnement

Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14. Des travaux qui n…

Art. R331-19-1
Article R331-19-1 du Code de l'environnement

Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition du dossier de demande d'autorisation spéciale relative à l'organisation et au déroulement de manifestation publique dans…

Art. R331-19-2
Article R331-19-2 du Code de l'environnement

Lorsque, sur le fondement de l'article L. 331-4-1 , l'exercice d'une activité dans le cœur du parc est subordonné à une autorisation par le décret de réglementation ou par les modalités d'application …

Art. R331-2
Article R331-2 du Code de l'environnement

Le groupement d'intérêt public prévu par l'article L. 331-3 est constitué conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application. Il mène le…

Art. R331-20
Article R331-20 du Code de l'environnement

La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2 , des dispositions plus favorables, compatibles avec les objectifs de prot…

Art. R331-21
Article R331-21 du Code de l'environnement

La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2 , dans les zones du coeur du parc qu'elles identifient, des exceptions aux…

Art. R331-22
Article R331-22 du Code de l'environnement

I. - L'établissement public du parc national est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature. II. - Les établissements publics des parcs nationaux, outre les missions qui le…

Art. R331-23
Article R331-23 du Code de l'environnement

I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établisse…

Art. R331-24
Article R331-24 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 6°, 9°, 12° et 16° du I de l'…

Art. R331-25
Article R331-25 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration peut consentir la délégation d'attribution prévue à l'article R. 331-24 au directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions prévues aux 7°, 10° et 11…

Art. R331-26
Article R331-26 du Code de l'environnement

Les membres du conseil d'administration sont nommés, pour une durée de six ans renouvelable, par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège, à l'exception…

Art. R331-27
Article R331-27 du Code de l'environnement

L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désign…

Art. R331-28
Article R331-28 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. La convocati…

Art. R331-29
Article R331-29 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents. Le président du conseil d'administration anime et coordonne les activités du conseil d'ad…

Art. R331-3
Article R331-3 du Code de l'environnement

Le préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc, mentionné aux articles R. 331-4, R. 331-6 et R. 331-8 , est celui du département dans lequel cette création est projetée ou, lorsque ce p…

Art. R331-31
Article R331-31 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, le président du conseil scientifique, un président de conseil régional, un président de…

Art. R331-32
Article R331-32 du Code de l'environnement

Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration et le directeur dans l'exercice de leurs attributions, dans l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 331-22 et à l'occasion des…

Art. R331-33
Article R331-33 du Code de l'environnement

Un conseil économique, social et culturel assiste le conseil d'administration et le directeur notamment en matière de politique contractuelle, de suivi de la mise en oeuvre de la charte et d'animation…

Art. R331-34
Article R331-34 du Code de l'environnement

Le directeur exerce la direction générale de l'établissement public. Il est assisté par un adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, qui le supplée en cas d'absence o…

Art. R331-35
Article R331-35 du Code de l'environnement

Lorsque le directeur prend un acte réglementaire dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont reconnus par l'article L. 331-10 , il en informe le conseil d'administration. Lorsque l…

Art. R331-36
Article R331-36 du Code de l'environnement

Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la liste est …

Art. R331-37
Article R331-37 du Code de l'environnement

Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés…

Art. R331-38
Article R331-38 du Code de l'environnement

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R331-39
Article R331-39 du Code de l'environnement

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget.

Art. R331-4
Article R331-4 du Code de l'environnement

Le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public est soumis pour avis aux communes dont le territoire est susceptible d'être inclus pour tout ou partie dans le coeur du parc national et aux commu…

Art. R331-40
Article R331-40 du Code de l'environnement

Les ressources de l'établissement public du parc prévues par l'article L. 331-11 sont notamment constituées par : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou p…

Art. R331-41
Article R331-41 du Code de l'environnement

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une m…

Art. R331-42
Article R331-42 du Code de l'environnement

Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recet…

Art. R331-42-1
Article R331-42-1 du Code de l'environnement

La gestion comptable des parcs nationaux est assurée par le groupement comptable mentionné à l'article R. 131-33-1 .

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