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Code de l'environnement

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Art. R321-6
Article R321-6 du Code de l'environnement

Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11 , il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanis…

Art. R321-7
Article R321-7 du Code de l'environnement

Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil départemental peut instituer par délibération un droit départemental de passage. Cette délibérati…

Art. R321-8
Article R321-8 du Code de l'environnement

I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11 , comprend : 1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'î…

Art. R321-9
Article R321-9 du Code de l'environnement

Le droit départemental de passage est recouvré : 1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la…

Art. R322-1
Article R322-1 du Code de l'environnement

Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature. Dans le cadre du partenariat mentionné à l'article L. 322-1 ,…

Art. R322-10
Article R322-10 du Code de l'environnement

La gestion du domaine relevant du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 322-9 et L. 322-10 .

Art. R322-11
Article R322-11 du Code de l'environnement

La convention de gestion signée entre le conservatoire et le gestionnaire définit notamment, en application de l'article L. 322-9 , les obligations et les responsabilités des parties, les modalités de…

Art. R322-12
Article R322-12 du Code de l'environnement

La convention d'occupation mentionnée à l'article L. 322-10 est renouvelable par décision expresse. Toutefois, le conservatoire peut y mettre fin avant sa date d'expiration soit dans des conditions pr…

Art. R322-13
Article R322-13 du Code de l'environnement

Lorsque les immeubles relevant du conservatoire constituent un site cohérent au regard des objectifs poursuivis, un plan de gestion est élaboré par le conservatoire en concertation avec le gestionnair…

Art. R322-14
Article R322-14 du Code de l'environnement

Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration et en application de l'article L. 322-9 , l'accès au domaine du conservatoire ainsi que les activités qui peuvent y être exercées …

Art. R322-15
Article R322-15 du Code de l'environnement

Les gardes du littoral chargés des missions prévues à l' article L. 322-10-1 sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 17…

Art. R322-15-1
Article R322-15-1 du Code de l'environnement

Les gardes du littoral qui assurent la surveillance du domaine administré par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres en qualité de garde particulier sont commissionnés par le directeur …

Art. R322-16
Article R322-16 du Code de l'environnement

Les bois, les forêts et les terrains à boiser appartenant au domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont gérés dans le respect des articles L. 322-1 et L. 322-…

Art. R322-17
Article R322-17 du Code de l'environnement

I. – Le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres : 1° Le directeur de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l…

Art. R322-18
Article R322-18 du Code de l'environnement

Les personnalités qualifiées sont nommées pour une durée de six ans renouvelable. Le mandat des autres administrateurs prend fin de plein droit à l'expiration du mandat ou à la cessation des fonctions…

Art. R322-19
Article R322-19 du Code de l'environnement

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant…

Art. R322-2
Article R322-2 du Code de l'environnement

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres élabore un document stratégique d'intervention à long terme. Le conservatoire fixe, compte tenu de la réglementation en vigueur, de sa st…

Art. R322-20
Article R322-20 du Code de l'environnement

Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, des vice-présidents et des membre…

Art. R322-21
Article R322-21 du Code de l'environnement

Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue et pour une période de trois ans renouvelable deux foi…

Art. R322-22
Article R322-22 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adressent …

Art. R322-23
Article R322-23 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère a…

Art. R322-24
Article R322-24 du Code de l'environnement

Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Art. R322-25
Article R322-25 du Code de l'environnement

Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-3 . En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. R322-26
Article R322-26 du Code de l'environnement

I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre. II. – Il délibère notamment sur : 1° La stratégie…

Art. R322-27
Article R322-27 du Code de l'environnement

Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comp…

Art. R322-28
Article R322-28 du Code de l'environnement

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations. Toutefois, les d…

Art. R322-29
Article R322-29 du Code de l'environnement

Un conseil scientifique, composé d'au moins dix et d'au plus quinze personnalités, est placé auprès du directeur. Ses membres sont nommés pour une durée de six ans renouvelable. Il peut être consulté …

Art. R322-3
Article R322-3 du Code de l'environnement

Le périmètre d'intervention du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est étendu au territoire des communes et aux parties de territoire des communes suivantes : I. - Unité écolog…

Art. R322-30
Article R322-30 du Code de l'environnement

I. – Les conseils de rivage sont au nombre de neuf : 1° Le conseil des rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie (région Hauts-de-France) ; 2° Le conseil des rivages de Normandie (région Normandie) ;…

Art. R322-31
Article R322-31 du Code de l'environnement

La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau suivant. Les conseillers régionaux, généraux et territoriaux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective. Le …

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