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Code de l'environnement

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Art. R322-32
Article R322-32 du Code de l'environnement

Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau.

Art. R322-33
Article R322-33 du Code de l'environnement

Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration du conservatoire.

Art. R322-34
Article R322-34 du Code de l'environnement

Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage. Le président ou un vice-président, le direc…

Art. R322-35
Article R322-35 du Code de l'environnement

L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services du conservatoire en liaison avec les préfets des régions et des départements concernés. Les conseils peuvent e…

Art. R322-36
Article R322-36 du Code de l'environnement

I.-Les conseils de rivage : 1° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à cet égard ; 2° Proposent un programme d'acquisitions relatif au littor…

Art. R322-37
Article R322-37 du Code de l'environnement

Le directeur du conservatoire est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la n…

Art. R322-37-1
Article R322-37-1 du Code de l'environnement

Lorsque le directeur du conservatoire exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 322-10-4 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préf…

Art. R322-37-2
Article R322-37-2 du Code de l'environnement

Le directeur procède à la publication de tous les actes réglementaires pris par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi qu'à celle des délibérations relatives à la constit…

Art. R322-38
Article R322-38 du Code de l'environnement

Les ressources du conservatoire comprennent notamment : 1° Une dotation annuelle de l'Etat ; 2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportés par l'Etat, les co…

Art. R322-39
Article R322-39 du Code de l'environnement

Le conservatoire est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R322-4
Article R322-4 du Code de l'environnement

Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par préemption, soit par voie d'expropriation.

Art. R322-41
Article R322-41 du Code de l'environnement

Les régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organism…

Art. R322-42
Article R322-42 du Code de l'environnement

Ainsi qu'il est dit au e) du 3° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale partiellement reproduit ci-après : " Art. R. 48-1.-Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'ac…

Art. R322-5
Article R322-5 du Code de l'environnement

Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application de l'article L. 215-2 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil départemental sont exe…

Art. R322-6
Article R322-6 du Code de l'environnement

Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains.

Art. R322-7
Article R322-7 du Code de l'environnement

Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3 , est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver et de classer afin d'assurer la sauvegarde …

Art. R322-8
Article R322-8 du Code de l'environnement

Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la g…

Art. R322-8-1
Article R322-8-1 du Code de l'environnement

La convention d'attribution prévue à l'article L. 322-6-1 définit les conditions, et notamment les modalités de suivi, de l'utilisation des immeubles du domaine public de l'Etat attribués au Conservat…

Art. R322-8-2
Article R322-8-2 du Code de l'environnement

La convention de gestion conclue entre le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et l'organisme gestionnaire du domaine attribué au conservatoire en application de l'article L. 32…

Art. R322-8-3
Article R322-8-3 du Code de l'environnement

Les revenus de toute nature produits par les immeubles attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont, dans les conditions prévues par la convention d'attribution et la …

Art. R322-8-4
Article R322-8-4 du Code de l'environnement

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres adresse chaque année au préfet un bilan des actions qu'il mène sur les immeubles attribués. Lorsque la gestion des immeubles est confiée …

Art. R322-9
Article R322-9 du Code de l'environnement

La dation en paiement d'un immeuble en application de l' article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et attribution à…

Art. R331-1
Article R331-1 du Code de l'environnement

Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature.

Art. R331-10
Article R331-10 du Code de l'environnement

Le préfet de région adresse la charte aux maires des communes ayant vocation à y adhérer. Les conseils municipaux délibèrent sur leur adhésion dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l'avi…

Art. R331-11
Article R331-11 du Code de l'environnement

Le décret de création d'un parc national est pris sur le rapport des ministres intéressés. Il fixe la composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ainsi que le siège de ce…

Art. R331-12
Article R331-12 du Code de l'environnement

En vue de l'information du public, le décret de création est affiché pendant un mois dans les mairies des communes intéressées. Un avis relatif au décret de création est inséré par les soins du préfet…

Art. R331-13
Article R331-13 du Code de l'environnement

Les signaux, bornes et repères destinés à matérialiser le périmètre du coeur du parc sont implantés dans les conditions fixées par la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux…

Art. R331-14
Article R331-14 du Code de l'environnement

I. ― Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3 , doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la ch…

Art. R331-15
Article R331-15 du Code de l'environnement

Le périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national peuvent être étendus : 1° Soit à la demande du conseil municipal des co…

Art. R331-16
Article R331-16 du Code de l'environnement

Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-3-2 , le projet de modification de la charte du parc national est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la natur…

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