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Code de l'environnement

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Art. R413-41-1
Article R413-41-1 du Code de l'environnement

Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature précise : - le format et le contenu de l'attestation de cession mentionnée au I de l'article L. 413-7 ; - le contenu du document d'informatio…

Art. R413-42
Article R413-42 du Code de l'environnement

Les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste…

Art. R413-43
Article R413-43 du Code de l'environnement

Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 413-9 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre sans préjudice des di…

Art. R413-44
Article R413-44 du Code de l'environnement

I.-Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 sont habilités à contrôler pour les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° L'application des dispositions du présent chapitre ; 2…

Art. R413-45
Article R413-45 du Code de l'environnement

Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux articles R. 413-8, R. 413-28 et R. 413-40 , …

Art. R413-46
Article R413-46 du Code de l'environnement

Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut : 1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 2° Soit obliger l'exploitant à…

Art. R413-47
Article R413-47 du Code de l'environnement

Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut ordonner, en cas de nécessité, la fermeture ou la suppression…

Art. R413-48
Article R413-48 du Code de l'environnement

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 415-1 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement s…

Art. R413-49
Article R413-49 du Code de l'environnement

Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet en application de l'article R. 413-48 , l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Soit faire procéder d'office, aux frais…

Art. R413-5
Article R413-5 du Code de l'environnement

Le certificat de capacité est délivré par le préfet. Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article L. 413-9 , les diplômes …

Art. R413-50
Article R413-50 du Code de l'environnement

La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 qui persistent à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise …

Art. R413-51
Article R413-51 du Code de l'environnement

Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 413-45 ou R. 413-49 , l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités …

Art. R413-6
Article R413-6 du Code de l'environnement

Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le …

Art. R413-7
Article R413-7 du Code de l'environnement

Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations. Le certific…

Art. R413-8
Article R413-8 du Code de l'environnement

L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de…

Art. R413-9
Article R413-9 du Code de l'environnement

Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenu…

Art. R414-1
Article R414-1 du Code de l'environnement

Pour l'application du I de l'article L. 414-1 , un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent jus…

Art. R414-10
Article R414-10 du Code de l'environnement

Lorsque plus de la moitié de la superficie des espaces d'un site Natura 2000 est située dans le périmètre d'un cœur de parc national, le document d'objectifs établi par le conseil d'administration de …

Art. R414-10-1
Article R414-10-1 du Code de l'environnement

Lorsque plus de la moitié de la superficie des espaces d'un site Natura 2000 est située dans le périmètre d'un parc naturel marin, le document d'objectifs est élaboré selon les modalités prévues pour …

Art. R414-11
Article R414-11 du Code de l'environnement

Le document d'objectifs comprend : 1° Un rapport de présentation décrivant l'état de conservation et les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du sit…

Art. R414-11-1
Article R414-11-1 du Code de l'environnement

Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité administrative est : 1° Lorsque le site est exclusivement terrestre, le président du conseil régional, le cas échéant désigné par une convent…

Art. R414-12
Article R414-12 du Code de l'environnement

I. - La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste d'engagements contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis…

Art. R414-12-1
Article R414-12-1 du Code de l'environnement

I.-L'autorité administrative, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dan…

Art. R414-13
Article R414-13 du Code de l'environnement

I. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des actions contractuelles éligibles à une contrepartie financière de la ou des autorités compétentes pour la gestion des fonds natio…

Art. R414-14
Article R414-14 du Code de l'environnement

Une convention passée entre la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens et l'organisme payeur régit les conditions dans lesquelles cet organisme payeur verse les s…

Art. R414-15
Article R414-15 du Code de l'environnement

Le représentant de la ou des autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens, signataires du contrat, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne les …

Art. R414-15-1
Article R414-15-1 du Code de l'environnement

Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle réalisé en application de l'article R. 414-15 , lorsqu'il ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits ou s'il fait une faus…

Art. R414-16
Article R414-16 du Code de l'environnement

Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat Natura 2000 fait l'objet d'une cession ou lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines …

Art. R414-17
Article R414-17 du Code de l'environnement

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux contrats Natura 2000 qui prennent la forme de contrats portant sur des engagements agroenvironnementaux. Ces contrats doivent néanmoi…

Art. R414-18
Article R414-18 du Code de l'environnement

Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 414-12-1 et R. 414-15-1 , l'autorité administrative ou la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds natio…

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