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Code de l'environnement

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Art. R521-17
Article R521-17 du Code de l'environnement

Il est interdit d'utiliser des composés du mercure pour l'imprégnation des textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication.

Art. R521-2
Article R521-2 du Code de l'environnement

Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 effectuent les prélèvements d'échantillons de substances, de mélanges et d'articles en application de l'article L. 521-14 dans les conditions prévues par la…

Art. R521-2-1
Article R521-2-1 du Code de l'environnement

Tout prélèvement comporte, en principe, trois échantillons. Dans le cas d'un article, l'échantillon est constitué de tout l'article ou d'une partie de cet article. S'il ne peut être procédé au prélève…

Art. R521-2-10
Article R521-2-10 du Code de l'environnement

Dans le cas où il détient un échantillon, le directeur de l'établissement est avisé qu'il peut demander dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du rapport mentionné au dernier ali…

Art. R521-2-12
Article R521-2-12 du Code de l'environnement

Les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article L. 521-18 et aux 1° à 7° de l'article L. 521-18-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrit…

Art. R521-2-13
Article R521-2-13 du Code de l'environnement

L'astreinte ordonnée en application des articles L. 521-18 et L. 521-18-1 commence à courir à compter de la date de la notification à l'intéressé de la décision. Pour ordonner cette astreinte, le préf…

Art. R521-2-14
Article R521-2-14 du Code de l'environnement

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° Pour un producteur ou un importateur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'a…

Art. R521-2-14-1
Article R521-2-14-1 du Code de l'environnement

La récidive des contraventions mentionnées à l'article R. 521-2-14 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Art. R521-2-15
Article R521-2-15 du Code de l'environnement

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : 1° Pour un déclarant, le fait, en méconnaissance du 3 de l'article 26 du règlement (CE) n° 1907/2006, de répéter d…

Art. R521-2-16
Article R521-2-16 du Code de l'environnement

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : 1° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas respecter les conditions imp…

Art. R521-2-2
Article R521-2-2 du Code de l'environnement

Dans les cas où le prélèvement comporte trois échantillons, le premier échantillon est laissé à la garde du directeur de l'établissement. Si le directeur de l'établissement, ou son représentant, ou, à…

Art. R521-2-3
Article R521-2-3 du Code de l'environnement

Conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 521-14 , lorsque le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances ou produits faisant …

Art. R521-2-4
Article R521-2-4 du Code de l'environnement

Les échantillons sont scellés. Le scellé de chaque échantillon tient fixée une étiquette d'identification portant les mentions suivantes écrites à l'encre indélébile : 1° Les nom, prénoms ou raison so…

Art. R521-2-5
Article R521-2-5 du Code de l'environnement

Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes : 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 2° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la…

Art. R521-2-6
Article R521-2-6 du Code de l'environnement

Le laboratoire chargé des analyses ou des essais vérifie, avant toute analyse ou essai, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu.

Art. R521-2-7
Article R521-2-7 du Code de l'environnement

Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans l…

Art. R521-2-8
Article R521-2-8 du Code de l'environnement

Lorsque les échantillons à analyser ont été confiés à un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans les conditions décrites à l'article R. 521-2-7 , ce dernier ne peut sous-traiter des ana…

Art. R521-2-9
Article R521-2-9 du Code de l'environnement

Dès l'achèvement des analyses ou essais, le laboratoire à qui a été confié l'échantillon établit un rapport dans lequel il consigne le résultat de ces essais ou analyses, ainsi que les méthodes utilis…

Art. R521-3
Article R521-3 du Code de l'environnement

Les dispositions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont énoncées aux articles R. 253-1 à D. 253-55 du code rural et de la pêche maritime .

Art. R521-4
Article R521-4 du Code de l'environnement

Les dispositions propres aux substances et mélanges dangereux définies à l'article L. 1342-2 du code de la santé publique sont énoncées aux articles R. 1342-1 à R. 1342-12 et R. 1343-1 et R. 1343-2 du…

Art. R521-54
Article R521-54 du Code de l'environnement

Les dispositions relatives aux gaz à effet de serre fluorés utilisés en tant que fluides frigorigènes dans des équipements de réfrigération ou de climatisation sont énoncées à la section 6 du chapitre…

Art. R521-55
Article R521-55 du Code de l'environnement

La présente sous-section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les sys…

Art. R521-56
Article R521-56 du Code de l'environnement

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme : 1° " Gaz à effet de serre fluorés ” les gaz définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil d…

Art. R521-57
Article R521-57 du Code de l'environnement

Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés qu'à : – d'autres distributeurs ; – des entreprises procédant à l'installation, l'entretien, la maintenan…

Art. R521-57-1
Article R521-57-1 du Code de l'environnement

Les distributeurs reprennent sans frais les déchets d'emballages ayant contenu des gaz à effet de serre fluorés qui leur sont retournés dans la limite du nombre d'emballages qu'ils ont distribués l'an…

Art. R521-58
Article R521-58 du Code de l'environnement

Les distributeurs tiennent un registre mentionnant, pour chaque cession de gaz à effet de serre fluoré, le nom de l'acquéreur, le numéro de son certificat, la nature du gaz à effet de serre fluoré et …

Art. R521-59
Article R521-59 du Code de l'environnement

Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer au personnel le certificat mentionné : – à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 en…

Art. R521-60
Article R521-60 du Code de l'environnement

Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer aux entreprises le certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 en …

Art. R521-61
Article R521-61 du Code de l'environnement

L'organisme qui a délivré à une entreprise le certificat mentionné à l'article R. 521-60 communique, à la demande de cette entreprise, à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se ra…

Art. R521-62
Article R521-62 du Code de l'environnement

Tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son installation, à son entretien, à sa réparation ou à sa mise hors servic…

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