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Code de l'environnement

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Art. R515-93
Article R515-93 du Code de l'environnement

I. ― L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 181-10 et R. 181-36 . II. ― Le dossier établi en vue de l'enquêt…

Art. R515-94
Article R515-94 du Code de l'environnement

Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation du service déconcentré de l'Etat en charge de l'urbanisme, du serv…

Art. R515-95
Article R515-95 du Code de l'environnement

L'autorité administrative ne peut autoriser l'installation qu'après avoir statué sur le projet d'institution des servitudes.

Art. R515-96
Article R515-96 du Code de l'environnement

L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation. Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits r…

Art. R515-97
Article R515-97 du Code de l'environnement

Les informations prévues à l'article L. 515-38 sont notamment communiquées par écrit aux établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation,…

Art. R515-98
Article R515-98 du Code de l'environnement

I. ― L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 démontre qu'a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de gestion de la sécurité de façon appropriée. II.-L'é…

Art. R515-99
Article R515-99 du Code de l'environnement

L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité prévu à l'article L. 515-40 et lui affecte des moyens appropriés. Ce système de gestion de la sécur…

Art. R516-1
Article R516-1 du Code de l'environnement

Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : 1° Les installations …

Art. R516-2
Article R516-2 du Code de l'environnement

I.- Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant : a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d…

Art. R516-3
Article R516-3 du Code de l'environnement

I. - Le préfet met en œuvre les garanties financières : - soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2 , après intervention des mesures prévues …

Art. R516-4
Article R516-4 du Code de l'environnement

Le manquement à l'obligation de garantie est constaté par un procès-verbal établi par un inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 ou un ex…

Art. R516-4
Article R516-4 du Code de l'environnement

Les dispositions de l' article R. 171-3 sont applicables aux sommes consignées en application du dernier alinéa de l' article L. 516-1 .

Art. R516-5
Article R516-5 du Code de l'environnement

I. – Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45 ou R. 512-46-22 , notamment dans les cas mentionnés à l'arti…

Art. R516-5-2
Article R516-5-2 du Code de l'environnement

L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de cons…

Art. R516-6
Article R516-6 du Code de l'environnement

La décision du préfet constatant qu'il n'y a plus lieu de maintenir les garanties financières est communiquée au garant.

Art. R517-1
Article R517-1 du Code de l'environnement

Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente section, aux installations classées relevant du ministère de la défense appartenant aux organismes, unités …

Art. R517-10
Article R517-10 du Code de l'environnement

Les attributions conférées au préfet par le présent titre sont exercées à Paris par le préfet de police.

Art. R517-2
Article R517-2 du Code de l'environnement

Le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1 les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre I…

Art. R517-3-1
Article R517-3-1 du Code de l'environnement

Pour les installations soumises à enregistrement, la procédure d'information du public et de consultation prévue aux articles R. 512-46-11 à R. 512-46-15 est dirigée par le préfet sur l'initiative du …

Art. R517-4
Article R517-4 du Code de l'environnement

Pour les installations classées soumises à enregistrement réalisées dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale mentionnées à l'article L. 2391-1 du code de la défense intére…

Art. R517-5
Article R517-5 du Code de l'environnement

La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation mentionnée à l'article R. 517-1 et soumise à déclaration en vertu des articles L. 512-8 à L. 512-13 , vaut déclaration.…

Art. R517-7
Article R517-7 du Code de l'environnement

Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du présent titre. Lorsque leur importance le justifie…

Art. R517-8
Article R517-8 du Code de l'environnement

Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, qui n'entrent pas dans la défini…

Art. R521-1
Article R521-1 du Code de l'environnement

Les exemptions au règlement (CE) n° 1907/2006 prévues au III de l'article L. 521-1 sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans l…

Art. R521-1-1
Article R521-1-1 du Code de l'environnement

Afin de ne pas porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale en application du dernier alinéa de l'article L. 521-5, le fournisseur d'article au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 n…

Art. R521-13
Article R521-13 du Code de l'environnement

Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits de protection du bois contenant des composés du mercure et des …

Art. R521-14
Article R521-14 du Code de l'environnement

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13 , les substances et mélanges de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type …

Art. R521-15
Article R521-15 du Code de l'environnement

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13 , le bois traité avec des solutions de type CCA dans les conditions décrites à l'article R. 521-14 peut être mis sur le marché pour un usage p…

Art. R521-15-1
Article R521-15-1 du Code de l'environnement

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13 , le bois traité avec des composés de l'arsenic qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007 ou qui a été mis sur le marché…

Art. R521-16
Article R521-16 du Code de l'environnement

Il est interdit d'utiliser des composés organostanniques, des composés du mercure et des composés de l'arsenic pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur usage.

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