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Code de l'environnement

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Art. R515-4
Article R515-4 du Code de l'environnement

Pour l'examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d'avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l'examen des parties du r…

Art. R515-4
Article R515-4 du Code de l'environnement

Pour élaborer le projet de schéma régional des carrières, le préfet de région s'appuie sur un comité de pilotage qu'il préside. Il en définit la composition, l'organisation et le fonctionnement. Ce co…

Art. R515-40
Article R515-40 du Code de l'environnement

I.-L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine : 1° Le périmètre d'étude du plan ; 2° La nature des risques pris en compte ; 3°…

Art. R515-41
Article R515-41 du Code de l'environnement

I.-Le plan de prévention des risques technologiques comprend : 1° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement a…

Art. R515-42
Article R515-42 du Code de l'environnement

Les travaux de protection prescrits en application de l'article L. 515-16-2 ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'int…

Art. R515-43
Article R515-43 du Code de l'environnement

I.-Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations néces…

Art. R515-44
Article R515-44 du Code de l'environnement

I.-Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée d…

Art. R515-46
Article R515-46 du Code de l'environnement

Un exemplaire des arrêtés prévus aux articles R. 515-40 et R. 515-44 est adressé aux personnes et organismes associés. Chaque arrêté fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs …

Art. R515-47
Article R515-47 du Code de l'environnement

I.-Le plan de prévention des risques technologiques est révisé dans les formes prévues par la présente sous-section pour son élaboration. II.-L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispo…

Art. R515-48
Article R515-48 du Code de l'environnement

Dans le cas prévu au III de l'article L. 515-22-1 , le préfet consulte le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques mentionné à l'article R. 181-39 sur l'abr…

Art. R515-5
Article R515-5 du Code de l'environnement

Le préfet de région fait procéder aux consultations prévues au II de l'article L. 515-3 et saisit l'autorité environnementale. Les préfets d'autres régions ainsi que les conseils régionaux de celles-c…

Art. R515-50
Article R515-50 du Code de l'environnement

I. - L'élaboration du plan de prévention des risques technologiques concernant une installation mentionnée à l'article L. 517-1 et relevant du ministre de la défense est prescrite par arrêté de ce min…

Art. R515-51
Article R515-51 du Code de l'environnement

Le rapport prévu à l'article L. 515-26 estime la probabilité d'occurrence et le coût des dommages matériels potentiels aux tiers, pour chacun des accidents identifiés dans l'étude de dangers comme pou…

Art. R515-58
Article R515-58 du Code de l'environnement

Sans préjudice notamment des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier, de celles de la section 1 du chapitre II du présent titre applicables en matière d'autorisation et de celles du ch…

Art. R515-59
Article R515-59 du Code de l'environnement

La demande d'autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l'article R. 181-13 comportent également : I.-Des compléments à l'étude d'impact ou à l'étude d'incidence environnementale …

Art. R515-6
Article R515-6 du Code de l'environnement

Le schéma régional des carrières est arrêté par le préfet de région qui en assure la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et le rend public dans les conditions prévues à l'…

Art. R515-60
Article R515-60 du Code de l'environnement

Sans préjudice des dispositions des articles R. 181-43 et R. 181-54 , l'arrêté d'autorisation fixe au minimum : a) Des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes dont la liste est arrêt…

Art. R515-61
Article R515-61 du Code de l'environnement

L'arrêté d'autorisation mentionne, parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 , la rubrique principale de l'exploitation ainsi que les …

Art. R515-62
Article R515-62 du Code de l'environnement

I. – Sans préjudice des dispositions des articles R. 181-43 et R. 181-54 , les conclusions sur les meilleures techniques disponibles adoptées par la Commission européenne en application de la directiv…

Art. R515-63
Article R515-63 du Code de l'environnement

Lorsqu'une activité ou un type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considé…

Art. R515-64
Article R515-64 du Code de l'environnement

Dans l'attente de conclusions sur les meilleures techniques disponibles, les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles ado…

Art. R515-65
Article R515-65 du Code de l'environnement

I. ― Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54 , les valeurs limites d'émission et les paramètres et mesures techniques équivalents mentionnés au a de l'article R. 515-60 sont fondés sur les …

Art. R515-66
Article R515-66 du Code de l'environnement

I. ― Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54 , lorsque les conclusions sur les meilleures techniques disponibles fixent des niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques, des vale…

Art. R515-67
Article R515-67 du Code de l'environnement

Les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 n'excèdent pas, dans des conditions normales d'exploitation, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles décr…

Art. R515-68
Article R515-68 du Code de l'environnement

I.-Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 515-67 , les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 peuvent, sur demande …

Art. R515-69
Article R515-69 du Code de l'environnement

L'arrêté d'autorisation peut déroger, pour une durée n'excédant pas neuf mois, au I de l'article R. 515-65 et à l'article R. 515-67 en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes à…

Art. R515-7
Article R515-7 du Code de l'environnement

Au plus tard six ans après la publication du schéma régional des carrières, le préfet de région procède à l'évaluation de sa mise en œuvre. Il consulte à cette occasion le comité de pilotage. Le rappo…

Art. R515-70
Article R515-70 du Code de l'environnement

I. - Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles rela…

Art. R515-71
Article R515-71 du Code de l'environnement

I. – En vue du réexamen prévu au I de l'article R. 515-70 , l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date …

Art. R515-72
Article R515-72 du Code de l'environnement

Le dossier de réexamen comporte : 1° Des éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation portant sur les meilleures techniques disponibles, prévus au 1° du I de l'article R. 515-59 , acc…

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