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Code de l'environnement

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Art. R512-46-25
Article R512-46-25 du Code de l'environnement

I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 , l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-…

Art. R512-46-26
Article R512-46-26 du Code de l'environnement

I.-Lorsque l'exploitant procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'enregistrement…

Art. R512-46-27
Article R512-46-27 du Code de l'environnement

I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispos…

Art. R512-46-27 bis
Article R512-46-27 bis du Code de l'environnement

Si, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts manife…

Art. R512-46-28
Article R512-46-28 du Code de l'environnement

I. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22 , les prescriptions nécessaires à la p…

Art. R512-46-29
Article R512-46-29 du Code de l'environnement

Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionn…

Art. R512-46-3
Article R512-46-3 du Code de l'environnement

Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l'article R. 512-46-11 , ou sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, qui…

Art. R512-46-30
Article R512-46-30 du Code de l'environnement

Pour les installations relevant précédemment du régime de l'autorisation, et se trouvant soumises au régime de l'enregistrement suite à une modification du classement de la nomenclature en application…

Art. R512-46-4
Article R512-46-4 du Code de l'environnement

A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : 1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ; 2° Un …

Art. R512-46-5
Article R512-46-5 du Code de l'environnement

La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512-7 sollicités par l'exploita…

Art. R512-46-6
Article R512-46-6 du Code de l'environnement

La demande d'enregistrement est complétée dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'enregistrement doit…

Art. R512-46-7
Article R512-46-7 du Code de l'environnement

Le demandeur peut adresser, le cas échéant, en exemplaire unique et sous pli séparé sous forme papier, les informations dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles en application de l'a…

Art. R512-46-8
Article R512-46-8 du Code de l'environnement

Le dossier de demande fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées. Si le préfet estime que l'i…

Art. R512-46-9
Article R512-46-9 du Code de l'environnement

Lorsque l'application des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 conduit à soumettre à évaluation environnementale le projet concerné par la demande d'enregistrement, le pré…

Art. R512-47
Article R512-47 du Code de l'environnement

I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. II. - Les informations à fo…

Art. R512-47
Article R512-47 du Code de l'environnement

I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. II. - Les informations à fo…

Art. R512-48
Article R512-48 du Code de l'environnement

Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l'ins…

Art. R512-49
Article R512-49 du Code de l'environnement

Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de…

Art. R512-50
Article R512-50 du Code de l'environnement

I.-Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L. 512-8 et L. 512-10 ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fix…

Art. R512-51
Article R512-51 du Code de l'environnement

Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L. 512-9 après avis du conseil départemental de l'…

Art. R512-52
Article R512-52 du Code de l'environnement

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation en vertu de l'article L. 512-10 ou, le cas échéant, de l'article L. 512-9 , il adresse une dema…

Art. R512-53
Article R512-53 du Code de l'environnement

I.-Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 et à l'article L. 512-12 sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées. Les arrêtés préfectoraux prév…

Art. R512-54
Article R512-54 du Code de l'environnement

I. - Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration. II. - Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mod…

Art. R512-55
Article R512-55 du Code de l'environnement

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à l'article L. 512-11 sont fixées à l'annexe de l'article R. 511-9 . Toutefois, le…

Art. R512-56
Article R512-56 du Code de l'environnement

Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11 , est effectué à la demande écrite de l'exploitant de l'installation classée…

Art. R512-57
Article R512-57 du Code de l'environnement

I. - La périodicité du contrôle est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations dont le système de " management environnemental " a été certif…

Art. R512-58
Article R512-58 du Code de l'environnement

Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 fixent les prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique et définissent celles dont…

Art. R512-59
Article R512-59 du Code de l'environnement

L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en un exemplaire, le cas échéant par voie électronique, dans un délai de soixante jours après la…

Art. R512-59-1
Article R512-59-1 du Code de l'environnement

Lorsque le rapport de visite mentionné à l'article R. 512-59 fait apparaître des non-conformités majeures telles que définies à l'article R. 512-58 , l'exploitant adresse à l'organisme de contrôle par…

Art. R512-60
Article R512-60 du Code de l'environnement

L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet, à l'inspection des installations classées compétente et au ministre en charge des installations classées la liste des contrôles …

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