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Code de l'environnement

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Art. R512-81
Article R512-81 du Code de l'environnement

A l'exception du cas prévu à l'article R. 512-79, en cas d'appel des garanties financières et de l'impossibilité de les recouvrer, le dernier exploitant est tenu de réaliser la mise en sécurité du sit…

Art. R513-1
Article R513-1 du Code de l'environnement

I. - Pour les installations existantes relevant des dispositions de l'article L. 513-1 , l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom…

Art. R513-2
Article R513-2 du Code de l'environnement

Dans le cas prévu à l'article R. 513-1 , le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 181-13 à R. 181-15 y compris l'étude de dangers prévue à l'article L. 181-25, R. 512…

Art. R514-1
Article R514-1 du Code de l'environnement

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement est chargé, sous l'autorité du préfet du département, de l'organisation de l'inspection des installations classées.

Art. R514-3-1
Article R514-3-1 du Code de l'environnement

Sans préjudice de l' article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration , les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent êtr…

Art. R514-4
Article R514-4 du Code de l'environnement

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-8 …

Art. R514-5
Article R514-5 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique sans disposer de l'agrément prévu à l'article R. 512-61 . Est puni de la même peine le fa…

Art. R515-10
Article R515-10 du Code de l'environnement

La prolongation pour une durée illimitée d'une autorisation de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs lorsque tout apport de déchets a cessé définit…

Art. R515-100
Article R515-100 du Code de l'environnement

I.-Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article L. 515-41 , le plan d'opération interne définit, notamment, les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens mis en œuvre par…

Art. R515-101
Article R515-101 du Code de l'environnement

I. – La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constituti…

Art. R515-102
Article R515-102 du Code de l'environnement

I. – Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 515-46 sont constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 5…

Art. R515-103
Article R515-103 du Code de l'environnement

Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent existantes à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des install…

Art. R515-104
Article R515-104 du Code de l'environnement

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 181-47 le document mentionné à l'article R. 515-102 attestant des garanties que le nouvel …

Art. R515-105
Article R515-105 du Code de l'environnement

Par dérogation à l'article R. 512-39 , aux I, II et III de l'article R. 512-39-1 , aux articles R. 512-39-2 à R. 512-39-6, R. 512-66-1 à R. 512-66-2, aux I, V et VI de l'article R. 512-75-1 et à l'art…

Art. R515-106
Article R515-106 du Code de l'environnement

Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : 1° Le démantèlement des installations de production ; 2° L'excavation de tout ou partie des fondations ;…

Art. R515-107
Article R515-107 du Code de l'environnement

I. – Lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant …

Art. R515-108
Article R515-108 du Code de l'environnement

Lorsque les travaux, prévus à l'article R. 515-106 ou prescrits par le préfet, sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet et lui transmet l'attestation établie par l'entreprise mentionnée au 5° …

Art. R515-109
Article R515-109 du Code de l'environnement

I. – Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 181-48 et R. 512-74 peuvent être prorogés dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le rep…

Art. R515-11
Article R515-11 du Code de l'environnement

I.-Toute personne qui souhaite obtenir la prolongation d'autorisation mentionnée à l'article R. 515-10 adresse une demande au préfet du département qui a délivré l'autorisation. II.-La demande, remise…

Art. R515-110
Article R515-110 du Code de l'environnement

L'exploitant d'une installation industrielle exerçant une activité figurant sur la liste définie à l'article D. 515-111 fait, afin de connaître les concentrations d'activité des radionucléides concern…

Art. R515-112
Article R515-112 du Code de l'environnement

L'exploitant compare les concentrations d'activité des radionucléides naturels présents dans les substances identifiées par la caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 515-110 aux valeur…

Art. R515-112-1
Article R515-112-1 du Code de l'environnement

L'exploitant d'une installation dans laquelle est réalisée une opération de valorisation mentionnée au I de l'article R. 1333-6-1 du code de la santé publique respecte les obligations fixées à l'artic…

Art. R515-113
Article R515-113 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations de combustion moyennes relevant des rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection d…

Art. R515-114
Article R515-114 du Code de l'environnement

I.-L'exploitant d'une installation de combustion moyenne communique à l'autorité compétente les informations suivantes : -le nom et le siège social de l'exploitant et l'adresse du lieu où l'installati…

Art. R515-115
Article R515-115 du Code de l'environnement

Dans les conditions prévues aux articles R. 181-46 , R. 512-46-23 et R. 512-54 , l'exploitant porte à la connaissance de l'autorité administrative compétente, avant sa réalisation, toute modification …

Art. R515-116
Article R515-116 du Code de l'environnement

I.-Les informations prévues à l'article R. 515-114 , le cas échéant actualisées dans les cas prévus à l'article R. 515-115, sont communiquées à l'autorité administrative compétente par voie électroniq…

Art. R515-116-1
Article R515-116-1 du Code de l'environnement

A la demande de l'autorité compétente, l'exploitant met à sa disposition les données relatives à la mise en service et au suivi de l'exploitation d'une installation relevant de la présente section. Le…

Art. R515-117
Article R515-117 du Code de l'environnement

L'inscription d'une plateforme industrielle sur l'arrêté prévu à l'article L. 515-48 est subordonnée à la conclusion d'un contrat de plateforme entre les installations classées pour la protection de l…

Art. R515-118
Article R515-118 du Code de l'environnement

Lorsque la prévention et la gestion des accidents visés aux articles L. 515-32 et L. 515-15 est inscrite dans les domaines de responsabilité visés au 1° du I de l'article R. 515-117, le dossier mentio…

Art. R515-119
Article R515-119 du Code de l'environnement

Dans le cas prévu à l'article R. 515-118 , les installations relevant des partenaires de la plateforme forment un ensemble pour l'application de la section 6 du présent chapitre. Au vu des engagements…

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