Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'environnement

7 509 articles disponibles Page 183 / 251
Art. R436-88
Article R436-88 du Code de l'environnement

L'exercice de la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse c…

Art. R436-89
Article R436-89 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 436-88 . L'amende encourue est cell…

Art. R436-9
Article R436-9 du Code de l'environnement

Les dispositions de l'article R. 436-6 et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 436-7 ne s'appliquent pas aux plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de l'arti…

Art. R436-90
Article R436-90 du Code de l'environnement

Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de la sous-section 1 de la présente section, sont applicables à la Réunion sous réserve des dispositions qui suivent.

Art. R436-91
Article R436-91 du Code de l'environnement

Les dispositions de l'article R. 436-6 ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie.

Art. R436-92
Article R436-92 du Code de l'environnement

I.-Les dispositions de l'article R. 436-23 ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen …

Art. R436-93
Article R436-93 du Code de l'environnement

I.-Les dispositions de l'article R. 436-24 ne sont pas applicables à la Réunion, où, dans les eaux de la 2e catégorie entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 435-1 , les membres…

Art. R436-94
Article R436-94 du Code de l'environnement

Pour l'application à la Réunion des dispositions de l'article R. 436-40 , la référence faite au 1° de cet article à l'article R. 436-6 est remplacée par la référence à l'article R. 436-91 , et la réfé…

Art. R437-11
Article R437-11 du Code de l'environnement

Les rétributions pour les citations et significations d' exploits dues aux agents commissionnés de l'Office français de la biodiversité ou aux techniciens des travaux forestiers de l' Etat ou de l' of…

Art. R437-12
Article R437-12 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 437-7 .

Art. R437-3-1
Article R437-3-1 du Code de l'environnement

Les gardes-pêche particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique sont commiss…

Art. R501-1
Article R501-1 du Code de l'environnement

Le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels institué à l'article L. 501-5 est un service à compétence nationale placé auprès du chef de l'inspection générale de l'environnement et d…

Art. R501-10
Article R501-10 du Code de l'environnement

Les recommandations de sécurité sont des propositions d'amélioration de la sécurité formulées par le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, sur la base des informati…

Art. R501-2
Article R501-2 du Code de l'environnement

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels dirige l'action de celui-ci. Il a autorité sur les personnels ainsi que, pour la conduite des enquêtes, sur les enquêteurs t…

Art. R501-3
Article R501-3 du Code de l'environnement

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du chef de l'inspecti…

Art. R501-4
Article R501-4 du Code de l'environnement

Outre le directeur, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels comprend des enquêteurs techniques. Ces enquêteurs sont désignés par le directeur parmi les agents de catégorie A ou …

Art. R501-5
Article R501-5 du Code de l'environnement

Les enquêteurs techniques autres que les personnels propres du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels sont commissionnés par le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur le…

Art. R501-6
Article R501-6 du Code de l'environnement

Le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut faire appel à des experts qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ses agents. Dans le cadre de l'enquê…

Art. R501-7
Article R501-7 du Code de l'environnement

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut décider d'ouvrir une enquête après un accident en tenant compte des éléments suivants : a) La gravité de l'accident ; b…

Art. R501-8
Article R501-8 du Code de l'environnement

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels détermine les moyens et les compétences opérationnelles nécessaires à la réalisation de chaque enquête. Il peut mettre en pl…

Art. R501-9
Article R501-9 du Code de l'environnement

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre la remise en état et le…

Art. R511-1
Article R511-1 du Code de l'environnement

Cet article du Code de l'environnement est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R511-10
Article R511-10 du Code de l'environnement

I.-Les substances et mélanges dangereux mentionnés au I de l'article L. 515-32 sont les substances et mélanges dangereux et assimilés tels que définis à la rubrique 4000 de la nomenclature annexée à l…

Art. R511-11
Article R511-11 du Code de l'environnement

I. – Une installation répond respectivement à la " règle de dépassement direct seuil bas ” ou à la " règle de dépassement direct seuil haut ” lorsque, pour l'une au moins des rubriques mentionnées au …

Art. R511-12
Article R511-12 du Code de l'environnement

Une substance ou un mélange dangereux participe au classement d'une installation vis-à-vis de la nomenclature mentionnée à l'article R. 511-9 , par ordre de priorité, dans une des rubriques 2700 à 279…

Art. R511-9
Article R511-9 du Code de l'environnement

La colonne " A " de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Art. R512-1
Article R512-1 du Code de l'environnement

Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions législatives du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ainsi qu'aux dispositions du présent titre.

Art. R512-100
Article R512-100 du Code de l'environnement

I.-L'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine, définies comme des eaux ne relevant pas de l' article R. 1321-1 du code de la santé publique , est permise, sur le fondement de l' articl…

Art. R512-34
Article R512-34 du Code de l'environnement

Dans les installations d'élimination de déchets, pour une même catégorie de déchets, toute modification notable de leur origine géographique indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence d'…

Art. R512-35
Article R512-35 du Code de l'environnement

Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets, aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume ma…

Posez votre question sur le Code de l'environnement

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question