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Code de l'environnement

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Art. R512-57
Article R512-57 du Code de l'environnement

I. - La périodicité du contrôle est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations dont le système de " management environnemental " a été certif…

Art. R512-58
Article R512-58 du Code de l'environnement

Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 fixent les prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique et définissent celles dont…

Art. R512-59
Article R512-59 du Code de l'environnement

L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en un exemplaire, le cas échéant par voie électronique, dans un délai de soixante jours après la…

Art. R512-59-1
Article R512-59-1 du Code de l'environnement

Lorsque le rapport de visite mentionné à l'article R. 512-59 fait apparaître des non-conformités majeures telles que définies à l'article R. 512-58 , l'exploitant adresse à l'organisme de contrôle par…

Art. R512-60
Article R512-60 du Code de l'environnement

L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet, à l'inspection des installations classées compétente et au ministre en charge des installations classées la liste des contrôles …

Art. R512-61
Article R512-61 du Code de l'environnement

Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées. L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté d'agrément ment…

Art. R512-62
Article R512-62 du Code de l'environnement

L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément adresse au ministre chargé des installations classées une demande dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.

Art. R512-63
Article R512-63 du Code de l'environnement

L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées, si l'organisme de contrôle périodique ne remplit pas ses obligations, s'il cesse de remplir l'une des conditions q…

Art. R512-64
Article R512-64 du Code de l'environnement

Ne peuvent être agréés que les organismes qui sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multi…

Art. R512-65
Article R512-65 du Code de l'environnement

L'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé des installations classées toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.

Art. R512-66
Article R512-66 du Code de l'environnement

La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre chargé des installations classées. Les agents de l'inspection des installations classées peu…

Art. R512-66-1
Article R512-66-1 du Code de l'environnement

I. - Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations un mois au moins avant celle-ci,…

Art. R512-66-2
Article R512-66-2 du Code de l'environnement

I. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-12 , les prescriptions nécessaires à la prot…

Art. R512-66-3
Article R512-66-3 du Code de l'environnement

Les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie à l' article R. 511-9 du code de l'environnement pour lesquelles l'attestation prévue à l'arti…

Art. R512-68
Article R512-68 du Code de l'environnement

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 181-47 , et sauf dans le cas prévu à l'article R. 516-1 , lorsqu'une installation classée soumises à enregistrement ou à déclaration change d'exploitant…

Art. R512-69
Article R512-69 du Code de l'environnement

L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou in…

Art. R512-70
Article R512-70 du Code de l'environnement

Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subord…

Art. R512-71
Article R512-71 du Code de l'environnement

Le ministre chargé des installations classées peut procéder, par arrêté, à l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en a…

Art. R512-72
Article R512-72 du Code de l'environnement

Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques fixent les conditions de délivrance de ces agréments.

Art. R512-72-1
Article R512-72-1 du Code de l'environnement

Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 le justifie, le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté pris, selon le cas, en application des articles L. 512-5 ,…

Art. R512-73
Article R512-73 du Code de l'environnement

Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installati…

Art. R512-74
Article R512-74 du Code de l'environnement

I. - L'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise…

Art. R512-75
Article R512-75 du Code de l'environnement

Sans préjudice des obligations, prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 181-54 , qui lui sont faites en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre par l'arrêté d'autorisation…

Art. R512-75-1
Article R512-75-1 du Code de l'environnement

I.- La cessation d'activité est un ensemble d'opérations administratives et techniques effectuées par l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement afin …

Art. R512-75-2
Article R512-75-2 du Code de l'environnement

Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les modèles des attestations prévues aux III de l'article R. 512-39-1 , aux I et III de l'article R. 512-39-3 , au III de l'article R. 512-46-25 ,…

Art. R512-76
Article R512-76 du Code de l'environnement

I.- Le tiers, ci-après appelé “ tiers demandeur ”, qui souhaite, dans le cadre des dispositions de l'article L. 512-21, se substituer au dernier exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation …

Art. R512-77
Article R512-77 du Code de l'environnement

Lorsque le tiers demandeur ne se substitue au dernier exploitant que pour une partie des mesures de mise en sécurité, telles que définies au IV de l'article R. 512-75-1, le dernier exploitant assure l…

Art. R512-78
Article R512-78 du Code de l'environnement

I.- Le tiers demandeur transmet au préfet un dossier de demande de substitution comprenant : 1° Les mesures de mise en sécurité à mettre en œuvre conformément au IV de l'article R. 512-75-1, lorsque l…

Art. R512-79
Article R512-79 du Code de l'environnement

Lorsqu'une installation classée n'a plus d'exploitant connu, le préfet peut autoriser un tiers demandeur à mettre en œuvre les mesures de mise en sécurité qui n'auraient pas été menées à leur terme pa…

Art. R512-80
Article R512-80 du Code de l'environnement

I.- Les garanties financières exigées sur le fondement de l'article L. 512-21 résultent au choix du tiers demandeur : 1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financemen…

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