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Code de l'environnement

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Art. R436-38
Article R436-38 du Code de l'environnement

Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du directeur régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des asso…

Art. R436-39
Article R436-39 du Code de l'environnement

Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 436-7 le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydr…

Art. R436-40
Article R436-40 du Code de l'environnement

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : 1° De pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 436-6, R. 436-7 , R. 436-10, R. 436-11 et R. 4…

Art. R436-41
Article R436-41 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 436-36 . L'amende…

Art. R436-42
Article R436-42 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-8 .

Art. R436-43
Article R436-43 du Code de l'environnement

Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des …

Art. R436-44
Article R436-44 du Code de l'environnement

Par exception à l'article L. 431-1 et en application de l'article L. 436-11 , la présente section s'applique aux cours d'eau et aux canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des e…

Art. R436-45
Article R436-45 du Code de l'environnement

Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau : 1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la ci…

Art. R436-46
Article R436-46 du Code de l'environnement

Le plan de gestion des poissons migrateurs est arrêté par le préfet de région, président du comité de gestion compétent, par application de l'article R. 436-47 , sur proposition du comité de gestion o…

Art. R436-47
Article R436-47 du Code de l'environnement

Il est créé dans chacun des bassins suivants un comité de gestion des poissons migrateurs : 1° Les cours d'eau du bassin Artois-Picardie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs …

Art. R436-48
Article R436-48 du Code de l'environnement

Outre la préparation des plans de gestion, le comité de gestion des poissons migrateurs est chargé : 1° De suivre l'application du plan et de recueillir tous les éléments utiles à son adaptation ou à …

Art. R436-49
Article R436-49 du Code de l'environnement

I.-Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé : 1° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur interrégional de la mer ; 2° De représent…

Art. R436-5
Article R436-5 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les conditions prévues à l'article L. 436-4 .

Art. R436-50
Article R436-50 du Code de l'environnement

Les membres du comité de gestion des poissons migrateurs autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une durée de six ans par le préfet de région, président du comité. Leur mandat est reno…

Art. R436-51
Article R436-51 du Code de l'environnement

Le comité de gestion des poissons migrateurs se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances. Le secré…

Art. R436-52
Article R436-52 du Code de l'environnement

Le comité de gestion des poissons migrateurs ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, ou de leurs représentants, sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas…

Art. R436-53
Article R436-53 du Code de l'environnement

Le préfet de région, président du comité, adresse chaque année un rapport sur l'activité du comité au ministre chargé de la pêche en eau douce et au ministre chargé des pêches maritimes.

Art. R436-54
Article R436-54 du Code de l'environnement

Les fonctions de membres du comité ne donnent pas lieu à rémunération.

Art. R436-55
Article R436-55 du Code de l'environnement

La pêche du saumon et la pêche de la truite de mer sont interdites pendant une période de 180 jours comprise entre le 1er août et le 31 juillet de l'année suivante, dont au moins 120 jours consécutifs…

Art. R436-57
Article R436-57 du Code de l'environnement

Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-44 , à l'exception de l'anguille, sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons mi…

Art. R436-58
Article R436-58 du Code de l'environnement

Dans des situations exceptionnelles, le ministre chargé de la pêche en eau douce et le ministre chargé des pêches maritimes peuvent, par un arrêté conjoint et motivé, aux fins d'assurer une protection…

Art. R436-59
Article R436-59 du Code de l'environnement

Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, les filets et engins permettant la pêche des poissons migrateurs, à l'exception de l'anguille de moins …

Art. R436-6
Article R436-6 du Code de l'environnement

I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du deuxième…

Art. R436-60
Article R436-60 du Code de l'environnement

En vue de la protection ou de l'exploitation rationnelle des poissons migrateurs, le préfet de département, en amont de la limite de salure des eaux, et le préfet compétent en matière de pêche maritim…

Art. R436-61
Article R436-61 du Code de l'environnement

Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, il est interdit de pêcher les poissons migrateurs à moins de 50 mètres d'un barrage.

Art. R436-62
Article R436-62 du Code de l'environnement

Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être pêchés, gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rej…

Art. R436-63
Article R436-63 du Code de l'environnement

Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs autres que l'anguille, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, pour une année …

Art. R436-64
Article R436-64 du Code de l'environnement

I. - Tout pêcheur en eau douce, professionnel ou de loisir, doit tenir à jour un carnet de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs. Toutefois, pour la pêche de …

Art. R436-65
Article R436-65 du Code de l'environnement

Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à l'article R. 436-44 doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche. D…

Art. R436-65-1
Article R436-65-1 du Code de l'environnement

I. – Pour l'application des dispositions réglementant l'exercice de la pêche de l'anguille, sont regardées comme : 1° Anguille de moins de 12 centimètres : l'anguille dont la longueur est inférieure à…

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