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Code de l'environnement

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Art. R521-63
Article R521-63 du Code de l'environnement

Les entreprises mentionnées à l'article R. 521-62 adressent chaque année à l'organisme agréé qui leur a délivré le certificat mentionné à l'article R. 521-60 une déclaration se rapportant à l'année ci…

Art. R521-64
Article R521-64 du Code de l'environnement

Les distributeurs de gaz à effet de serre fluorés sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet…

Art. R521-65
Article R521-65 du Code de l'environnement

Les modalités d'application de la présente sous-section aux activités soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la …

Art. R521-66
Article R521-66 du Code de l'environnement

Les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre f…

Art. R521-67
Article R521-67 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : 1° Pour un distributeur de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas respecter ses obligations d'information, contrairement …

Art. R521-68
Article R521-68 du Code de l'environnement

I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électri…

Art. R521-69
Article R521-69 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux gaz à effet de serre fluorés de la catégorie des hydrofluorocarbures (HFC), y compris les hydrofluoroléfines (HFO). Elles s'appliquent san…

Art. R521-70
Article R521-70 du Code de l'environnement

Pour l'application de l'article 20 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/200…

Art. R521-71
Article R521-71 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait d'introduire sur le territoire national, ou d'en faire sortir, en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Un…

Art. R522-1
Article R522-1 du Code de l'environnement

L'emploi des substances actives biocides, la mise à disposition sur le marché des produits biocides et des articles traités par ces produits ainsi que leur expérimentation dans les conditions énoncées…

Art. R522-10
Article R522-10 du Code de l'environnement

Lorsque l'Agence nationale reçoit une notification de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide appartenant à une famille de produits en application du paragraphe 6 de l'article 17 du règl…

Art. R522-11
Article R522-11 du Code de l'environnement

Les décisions prises par le directeur général de l'Agence nationale en application du onzième alinéa de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique sont prises conformément aux règles fixées par …

Art. R522-12
Article R522-12 du Code de l'environnement

Les délais de grâce prévus à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 sont de 180 jours pour la mise à disposition sur le marché et de 180 jours supplémentaires pour l'utilisation des…

Art. R522-13
Article R522-13 du Code de l'environnement

Toute expérience ou tout essai portant sur une substance active ou un produit biocide susceptible d'avoir les effets mentionnés au paragraphe 3 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai …

Art. R522-14
Article R522-14 du Code de l'environnement

La notification, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, d'une expérience ou d'un essai effectué sur le territoire national et susce…

Art. R522-15
Article R522-15 du Code de l'environnement

Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale, les mesures d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance, l…

Art. R522-16
Article R522-16 du Code de l'environnement

Les arrêtés relatifs aux conditions d'exercice des activités de vente de produits biocides et d'articles traités par ces produits ainsi qu'aux activités d'application de ces produits à titre professio…

Art. R522-16-1
Article R522-16-1 du Code de l'environnement

Les catégories de produits mentionnées à l'article L. 522-18 , pour lesquels certaines pratiques commerciales sont prohibées, sont les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement (UE…

Art. R522-16-2
Article R522-16-2 du Code de l'environnement

I.-Les catégories de produits biocides mentionnées à l'article L. 522-5-3 , pour lesquels il est interdit de faire de la publicité commerciale à destination du grand public, sont les suivantes : 1° Le…

Art. R522-16-3
Article R522-16-3 du Code de l'environnement

Sous réserve des termes des autorisations délivrées aux différents produits biocides en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, précédemment menti…

Art. R522-17
Article R522-17 du Code de l'environnement

I. – L'étiquetage d'un produit biocide mis sur le marché au titre du paragraphe 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 comporte : 1° L'identification du produit et des substanc…

Art. R522-18
Article R522-18 du Code de l'environnement

La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L. 522-2 est adressée, par voie électronique, à l'Agence nationale, préalablement à la première mise à disposition sur le marché, sur le t…

Art. R522-19
Article R522-19 du Code de l'environnement

Toute modification d'une des informations mentionnées aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 522-18 , telle qu'elle a été déclarée, donne lieu à une nouvelle déclaration. Toute modification d'une des inform…

Art. R522-2
Article R522-2 du Code de l'environnement

L'organisme désigné au présent chapitre comme " Agence nationale " est l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionnée à l'article L…

Art. R522-20
Article R522-20 du Code de l'environnement

L'Agence nationale délivre un numéro d'enregistrement au produit biocide dans les deux mois suivant sa déclaration, si celle-ci est conforme aux conditions énoncées à l'article R. 522-18 . Elle rend p…

Art. R522-21
Article R522-21 du Code de l'environnement

Les informations relatives aux produits biocides mis à disposition sur le marché, mentionnés au II de l'article L. 522-2 , sont adressées, par voie électronique, à l'organisme désigné par l'arrêté des…

Art. R522-22
Article R522-22 du Code de l'environnement

En application de l'article L. 522-3 , les quantités de produits biocides mises sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre sont déclarées chaque année à l'Agence nationale par voie électroni…

Art. R522-23
Article R522-23 du Code de l'environnement

Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 incluent : 1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la substance active ou du produit sur l'homme, en particulier …

Art. R522-24
Article R522-24 du Code de l'environnement

Sont soumises au versement d'une redevance à l'Agence nationale les demandes instruites par l'Agence nationale en application du premier alinéa de l'article R. 522-4 , du premier alinéa de l'article R…

Art. R522-25
Article R522-25 du Code de l'environnement

I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir déclaré les informations prévues à l'…

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