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Code de l'environnement

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Art. R532-19
Article R532-19 du Code de l'environnement

L'exploitant de l'installation peut demander au ministre chargé de la recherche la modification de certaines des prescriptions applicables à l'utilisation ou des conditions de mise en œuvre des utilis…

Art. R532-20
Article R532-20 du Code de l'environnement

Dans le cas d'utilisations de classes de confinement 2 à 4, si l'exploitant souhaite poursuivre l'utilisation confinée pour laquelle il dispose d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration, une…

Art. R532-21
Article R532-21 du Code de l'environnement

Dans le cas où, après la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration, l'exploitant de l'installation a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluat…

Art. R532-22
Article R532-22 du Code de l'environnement

I. - L'exploitant de l'installation informe, sans délai, les ministres chargés, respectivement, de la santé, de la recherche et de l'environnement, le préfet du département ainsi que le maire de la co…

Art. R532-23
Article R532-23 du Code de l'environnement

En application de l'article L. 532-5 , le ministre chargé de la recherche peut, par décision, suspendre ou retirer l'autorisation ou suspendre les effets de la déclaration ou mettre fin à ceux-ci en c…

Art. R532-25
Article R532-25 du Code de l'environnement

Les dispositions des sections 1 à 3 s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle sous réserve des adaptations prévues par la présen…

Art. R532-26
Article R532-26 du Code de l'environnement

Par dérogation à l'article R. 532-5 , l'autorisation d'utilisation prévue à l'article L. 532-3 est délivrée sans condition de durée. Pour l'application de l'article R. 532-6 , le dossier d'autorisatio…

Art. R532-27
Article R532-27 du Code de l'environnement

Dans les cas prévus à l'article L. 532-3 , la déclaration effectuée conformément à l'article R. 512-47 , complétée des éléments mentionnés à l'article R. 532-14 , tient lieu de déclaration d'utilisati…

Art. R532-28
Article R532-28 du Code de l'environnement

Par dérogation à l'article R. 512-51 , premier alinéa, des prescriptions techniques générales, applicables aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés, peuvent être fixés par arrêté…

Art. R532-29
Article R532-29 du Code de l'environnement

Sans préjudice de l'application des articles R. 181-46 , R. 512-46-23 et R. 512-54 , l'évaluation des utilisations confinées, les mesures de confinement et les autres mesures de protection sont revues…

Art. R532-30
Article R532-30 du Code de l'environnement

L'exploitant de l'installation informe le préfet de tout accident dans les conditions définies à l'article R. 512-69 . Il indique notamment les circonstances de l'accident, la désignation des organism…

Art. R532-31
Article R532-31 du Code de l'environnement

Si l'exploitant de l'installation classée a déjà obtenu, pour une même installation classée, une ou plusieurs autorisations ou une ou plusieurs déclarations pour l'utilisation confinée d'organismes gé…

Art. R532-32
Article R532-32 du Code de l'environnement

Les dispositions des sections 1 à 3 s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement sous réserve des adaptations…

Art. R532-33
Article R532-33 du Code de l'environnement

Le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration mentionnés respectivement à l'article R. 532-6 et R. 532-14 est adressé au ministre de la défense. Les informations couvertes en tout ou partie p…

Art. R532-34
Article R532-34 du Code de l'environnement

Les membres du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés exercent leur droit de visite sur place dans les établissements mentionnés à l'article R. 532-32 dans l…

Art. R532-35
Article R532-35 du Code de l'environnement

Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine mention…

Art. R532-36
Article R532-36 du Code de l'environnement

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est l'autorité administrative compétente pour prendre les décisions mentionnées à la section 3 et pour délivrer le récépissé en ma…

Art. R532-37
Article R532-37 du Code de l'environnement

Pour l'application de la présente section aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l' article L. 1123-15 du code de la santé publique , lorsque l'Agence nationale de sécurité du méd…

Art. R532-38
Article R532-38 du Code de l'environnement

Le promoteur de la recherche impliquant la personne humaine, tel que défini à l' article L. 1121-1 du code de la santé publique ou, s'agissant d'essais cliniques de médicaments, au point 14 de l'artic…

Art. R532-39
Article R532-39 du Code de l'environnement

Lorsqu'une déclaration pour une utilisation de classe de confinement 1 est déposée, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé délivre un récépissé au promoteur, dès que le …

Art. R532-4-1
Article R532-4-1 du Code de l'environnement

En cas de démission ou de décès d'un membre du comité, il peut être remplacé pour la durée restant à courir de son mandat. En cas de vacance de la présidence, le comité désigne, en son sein, à la dema…

Art. R532-4-3
Article R532-4-3 du Code de l'environnement

Le président peut appeler des experts extérieurs à participer aux travaux du comité, en tant que collaborateurs occasionnels, si leur collaboration technique est jugée nécessaire. Lorsqu'ils prennent …

Art. R532-4-5
Article R532-4-5 du Code de l'environnement

Les membres du comité adressent la déclaration d'intérêt préalable prévue à l' article L. 411-5 du code de la recherche au ministre chargé de la recherche. Elle est transmise au président du comité à …

Art. R532-4-6
Article R532-4-6 du Code de l'environnement

Les membres du comité ne peuvent participer aux débats portant sur les demandes d'avis prévues au présent chapitre, s'ils ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée. Cette règle s'appliq…

Art. R532-4-8
Article R532-4-8 du Code de l'environnement

Le comité adopte un règlement intérieur qui précise son fonctionnement. Ce règlement énonce, notamment, les règles de déontologie applicables aux membres du comité. Il prévoit, à cet effet, les condit…

Art. R532-40
Article R532-40 du Code de l'environnement

Lorsqu'une demande d'autorisation est déposée, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé saisit le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement …

Art. R532-41
Article R532-41 du Code de l'environnement

L'avis du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés précise la classe de confinement dont relève la recherche. Le cas échéant, son avis précise si la recherche …

Art. R532-42
Article R532-42 du Code de l'environnement

L'utilisation confinée ne peut être entreprise qu'après que la mise en œuvre de la recherche a été autorisée. Dans le cas où, après la délivrance du récépissé de déclaration ou de l'autorisation, le p…

Art. R532-43
Article R532-43 du Code de l'environnement

Les dispositions des articles R. 532-18 et R. 532-20 ne sont pas applicables aux utilisations confinées mises en œuvre dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine et d'essais cliniques …

Art. R532-44
Article R532-44 du Code de l'environnement

Pour l'application de l'article R. 532-13 , dès la délivrance de l'autorisation, le promoteur transmet le dossier d'information destiné au public à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des …

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