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Code de l'environnement

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Art. R532-5
Article R532-5 du Code de l'environnement

L'autorisation d'utilisation prévue à l'article L. 532-3 est délivrée, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, par décision du ministre chargé de la recherche. Elle est transmise pour information…

Art. R532-6
Article R532-6 du Code de l'environnement

La demande d'autorisation d'utilisation est adressée au ministre chargé de la recherche. Elle est établie par l'exploitant de l'installation dans laquelle l'utilisation doit être mise en œuvre. Elle i…

Art. R532-7
Article R532-7 du Code de l'environnement

Dans sa demande, l'exploitant de l'installation peut indiquer les informations autres que celles mentionnées à l'article L. 532-4-1 qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers et fournit les élé…

Art. R532-8
Article R532-8 du Code de l'environnement

La demande d'autorisation d'une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés des classes de confinement 3 ou 4 comprend un plan d'urgence. Ce plan définit les modalités d'organisation, les…

Art. R532-9
Article R532-9 du Code de l'environnement

Le ministre chargé de la recherche délivre au demandeur un accusé de réception du dossier de demande d'autorisation d'utilisation mentionnant sa date de réception. Si le dossier est incomplet ou irrég…

Art. R533-1
Article R533-1 du Code de l'environnement

L'autorisation de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, prévue par l'article L. 533-3 , est d…

Art. R533-11
Article R533-11 du Code de l'environnement

Lorsque l'autorité administrative compétente n'est pas le ministre chargé de l'environnement, l'accord de ce dernier est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître à cette autorité son opposition dans …

Art. R533-12
Article R533-12 du Code de l'environnement

Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 533-3 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Art. R533-14
Article R533-14 du Code de l'environnement

En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe l'autorité admin…

Art. R533-15
Article R533-15 du Code de l'environnement

Le responsable de la dissémination veille au respect des prescriptions imposées par l'autorisation. Si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire d'un organisme génétiquem…

Art. R533-17
Article R533-17 du Code de l'environnement

Le responsable de la dissémination autorisée communique à l'autorité administrative compétente les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l…

Art. R533-18
Article R533-18 du Code de l'environnement

Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables aux produits mentionnés dans la présente sous-section, sous réserve des dispositions des articles R. 533-19 à R. 533-24 .

Art. R533-19
Article R533-19 du Code de l'environnement

Les dispositions particulières applicables aux plantes, semences et plants génétiquement modifiés sont énoncées au décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 modifié pris pour l'application, s'agissant de p…

Art. R533-2
Article R533-2 du Code de l'environnement

La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4, est adressée à l'autorité administrative compétente qui procède à son instruction. Elle est établie par le responsab…

Art. R533-20
Article R533-20 du Code de l'environnement

Les dispositions particulières applicables aux organismes animaux génétiquement modifiés sont énoncées au décret n° 95-487 du 28 avril 1995 modifié pris pour l'application, s'agissant d'organismes ani…

Art. R533-21
Article R533-21 du Code de l'environnement

Dans le cas de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés concernant des recherches impliquant la personne humaine, la demande d'autorisation de dissémination est accompagnée de l'au…

Art. R533-22
Article R533-22 du Code de l'environnement

Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent aux médicaments vétérinaires composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. Lorsqu'elle est demandée à des fins d'expérimentations r…

Art. R533-23
Article R533-23 du Code de l'environnement

S'agissant des organismes génétiquement modifiés destinés à entrer dans la composition des produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, pr…

Art. R533-23-1
Article R533-23-1 du Code de l'environnement

S'agissant des organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, semences, plants et animaux, et destinés à être utilisés en alimentation humaine sous la forme de denrées, produits ou boissons…

Art. R533-23-2
Article R533-23-2 du Code de l'environnement

S'agissant des produits destinés à l'alimentation animale composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, semences, plants et animaux, l'autorité administrative …

Art. R533-24
Article R533-24 du Code de l'environnement

Les dispositions particulières applicables aux matières fertilisantes et produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles R. 253-…

Art. R533-25
Article R533-25 du Code de l'environnement

Lorsque la première mise sur le marché communautaire d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits a lieu s…

Art. R533-26
Article R533-26 du Code de l'environnement

I. – La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4, est adressée à l'autorité administrative compétente, qui procède à son instruction. II. – Elle est établie par …

Art. R533-27
Article R533-27 du Code de l'environnement

Le demandeur peut proposer à l'autorité administrative compétente de ne pas fournir tout ou partie des informations requises par la section B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 précitée lo…

Art. R533-28
Article R533-28 du Code de l'environnement

Pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché de certains types d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande peut proposer de retenir …

Art. R533-29
Article R533-29 du Code de l'environnement

Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 533-26 , l'autorité administrative compétente délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et t…

Art. R533-3
Article R533-3 du Code de l'environnement

I. - Le dossier technique comprend les éléments mentionnés aux annexes II et III de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés d…

Art. R533-30
Article R533-30 du Code de l'environnement

Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, l'autorité administrative compétente établit un rapport d'évaluation et le transmet au demandeur. Lorsque le rappor…

Art. R533-30-1
Article R533-30-1 du Code de l'environnement

Lorsque l'autorité administrative compétente constate, lors de l'examen du dossier présenté à l'appui d'une demande portant sur des produits pour lesquels l'Autorité européenne de sécurité des aliment…

Art. R533-31
Article R533-31 du Code de l'environnement

En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission européenne dans un délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation par la Commission, ou lorsque…

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