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Code de l'environnement

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Art. R533-32
Article R533-32 du Code de l'environnement

L'autorisation est écrite. Elle est délivrée pour une période maximale de dix ans. Dans tous les cas, elle indique : 1° Sa portée, notamment l'identité du ou des organismes génétiquement modifiés deva…

Art. R533-33
Article R533-33 du Code de l'environnement

Une nouvelle autorisation est nécessaire pour que l'organisme génétiquement modifié ou la combinaison d'organismes génétiquement modifiés puissent être utilisés à d'autres fins que celles qui sont spé…

Art. R533-34
Article R533-34 du Code de l'environnement

I.-Sous réserve des conditions particulières énoncées au présent article, s'appliquent à la demande de renouvellement d'une autorisation les mêmes conditions que celles applicables à la demande d'auto…

Art. R533-35
Article R533-35 du Code de l'environnement

L'autorité administrative compétente et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail peuvent, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demand…

Art. R533-36
Article R533-36 du Code de l'environnement

L'autorité administrative compétente communique à la Commission européenne et aux Etats membres tout élément nouveau d'information relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement …

Art. R533-38
Article R533-38 du Code de l'environnement

En cas de changement de responsable de la mise sur le marché au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe l'autorité …

Art. R533-4
Article R533-4 du Code de l'environnement

Le résumé du dossier mentionné à l'article R. 533-2 est établi conformément à la décision du Conseil 2002/813/ CE du 3 octobre 2002 instituant le formulaire de synthèse de la notification concernant l…

Art. R533-40
Article R533-40 du Code de l'environnement

L'autorité administrative compétente communique sans délai à la Commission européenne et aux Etats membres les éléments d'information qui lui ont été transmis par le titulaire de l'autorisation en app…

Art. R533-41
Article R533-41 du Code de l'environnement

Dans les soixante jours à compter de la réception d'éléments nouveaux d'information susceptibles d'avoir des conséquences sur l'appréciation des risques pour la santé publique ou pour l'environnement …

Art. R533-44
Article R533-44 du Code de l'environnement

Toute personne ayant accès au dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 ou à la demande de renouvellement mentionnée à l'article R. 533-34 est tenue au secret professionnel dans les conditions…

Art. R533-45
Article R533-45 du Code de l'environnement

Les organismes génétiquement modifiés mis sur le marché en vertu de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 ou délivrées en application du règlement n° 1829/2003 du 22 se…

Art. R533-46
Article R533-46 du Code de l'environnement

Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables aux produits mentionnés dans la présente sous-section, sous réserve des dispositions des articles R. 533-47 à R. 533-51 .

Art. R533-47
Article R533-47 du Code de l'environnement

Les dispositions particulières applicables aux semences et plants génétiquement modifiés sont énoncées au décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur…

Art. R533-48
Article R533-48 du Code de l'environnement

Les dispositions particulières applicables aux organismes animaux génétiquement modifiés sont énoncées au décret n° 95-487 du 28 avril 1995 modifié pris pour l'application, s'agissant d'organismes ani…

Art. R533-49
Article R533-49 du Code de l'environnement

I.-L'autorisation de mise sur le marché, prévue aux titres II et III du règlement (CE) n° 726/2004 du 31 mars 2004 du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires …

Art. R533-50
Article R533-50 du Code de l'environnement

Les dispositions particulières applicables aux denrées alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux et aux matériaux et objets au contact de ces denrées composés en tout ou partie d'…

Art. R533-51
Article R533-51 du Code de l'environnement

Les dispositions particulières applicables aux produits phytopharmaceutiques et matières fertilisantes composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles D. 253-…

Art. R533-6
Article R533-6 du Code de l'environnement

L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés respectent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues. Si, pour quelque…

Art. R533-7
Article R533-7 du Code de l'environnement

L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande peut proposer à la Commission européenne, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement…

Art. R533-8
Article R533-8 du Code de l'environnement

Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 533-2 , l'autorité administrative compétente délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et pr…

Art. R533-9
Article R533-9 du Code de l'environnement

L'autorité administrative compétente transmet le résumé du dossier technique à la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.

Art. R536-1
Article R536-1 du Code de l'environnement

Le commissionnement des agents habilités en vertu de l'article L. 536-1 à rechercher et à constater les infractions réprimées par l'article L. 536-3 et par le IV de l'article R. 536-11 est délivré par…

Art. R536-10
Article R536-10 du Code de l'environnement

Dans le cas de fonctionnaires ou d'agents déjà assermentés pour des fonctions d'inspection, la réitération de prestation de serment prévue par la présente sous-section n'est pas requise. Les fonctionn…

Art. R536-10-1
Article R536-10-1 du Code de l'environnement

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale, mentionnés à l'article L. 172-3 . Ces agents sont assermentés après av…

Art. R536-11
Article R536-11 du Code de l'environnement

I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organi…

Art. R536-2
Article R536-2 du Code de l'environnement

Le ministre chargé de la recherche vérifie que les agents qu'il envisage de commissionner disposent des compétences techniques ou scientifiques et juridiques nécessaires à l'exercice de leurs missions…

Art. R536-3
Article R536-3 du Code de l'environnement

Le commissionnement délivré en application du deuxième alinéa de l ‘ article R. 172-1 pour rechercher les infractions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 vaut commissionnement au titre du pr…

Art. R536-4
Article R536-4 du Code de l'environnement

Les dispositions des articles R. 536-8 à R. 536-9-1 et R. 536-10-1 sont applicables au commissionnement délivré par le ministre de la recherche en application du présent paragraphe.

Art. R536-5
Article R536-5 du Code de l'environnement

Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 172-1 peuvent, conformément à l'article L. 536-1 , rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 536-3 à L. 536-…

Art. R536-6
Article R536-6 du Code de l'environnement

En matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre de la défense nationale, le ministre compétent mentionné aux articles R. 536-1 à R. 536-4 est le ministre de la défe…

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