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Code de l'environnement

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Art. R541-12-17
Article R541-12-17 du Code de l'environnement

La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L. 541-9-3 est définie à l' annexe du présent article .

Art. R541-12-18
Article R541-12-18 du Code de l'environnement

Tout éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 élabore, dans un délai de trois mois à compter de la date de son premier agrément, l'information mentionnée au deuxième alinéa de …

Art. R541-12-19
Article R541-12-19 du Code de l'environnement

Le producteur qui met en place un système individuel propose l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit qui est mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 54…

Art. R541-12-20
Article R541-12-20 du Code de l'environnement

Les producteurs de produits soumis à un dispositif de responsabilité élargie en France peuvent remplacer la signalétique définie à l'annexe de l'article R. 541-12-17 par une autre signalétique commune…

Art. R541-12-21
Article R541-12-21 du Code de l'environnement

La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L. 541-9-3 est accolée à l'information mentionnée au deuxième alinéa du même article. Pour les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-…

Art. R541-12-22
Article R541-12-22 du Code de l'environnement

Les éco-organismes ainsi que les producteurs qui mettent en place un système individuel mettent l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 à la disposition du public par voie …

Art. R541-12-23
Article R541-12-23 du Code de l'environnement

La signalétique et l'information appelant l'attention des consommateurs sur le fait que certains produits font l'objet d'un dispositif de consigne en application de l'article L. 541-10-11 sont régies …

Art. R541-12-24
Article R541-12-24 du Code de l'environnement

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-9-3, le dispositif harmonisé de règles de tri visé est celui défini à l'article R. 543-54-1 .

Art. R541-120
Article R541-120 du Code de l'environnement

Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 peut prévoir que l'éco-organisme applique aux contributions financières que lui verse le producteur une réfaction correspondant aux quantit…

Art. R541-120-1
Article R541-120-1 du Code de l'environnement

Chaque éco-organisme met en œuvre des actions permettant de sensibiliser les producteurs à leur obligation de responsabilité élargie, ainsi que des procédures permettant d'identifier ceux qui ne s'en …

Art. R541-121
Article R541-121 du Code de l'environnement

Les contributions perçues par les éco-organismes sont utilisées dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions. Lorsqu'un éco-organisme es…

Art. R541-122
Article R541-122 du Code de l'environnement

Tout éco-organisme prend les mesures nécessaires pour disposer, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de son premier agrément, d'une trésorerie en moyenne annuelle glissante correspo…

Art. R541-123
Article R541-123 du Code de l'environnement

Le dispositif financier mentionné à l'article L. 541-10-7 résulte, au choix de l'éco-organisme : 1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d…

Art. R541-124
Article R541-124 du Code de l'environnement

Le contrat établi par l'éco-organisme en application de l'article R. 541-123 prévoit que le montant garanti par le dispositif financier mentionné à l'article L. 541-10-7 est transmis à un autre éco-or…

Art. R541-125
Article R541-125 du Code de l'environnement

Les fonctions de censeur d'Etat auprès des éco-organismes et organismes coordonnateurs mentionnées au III de l'article L. 541-10 et à l'article R. 541-107 sont exercées par des membres du service du c…

Art. R541-126
Article R541-126 du Code de l'environnement

Pour l'application du II de l'article L. 541-10 , on entend par “ autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers ” les mesures de surveillance du respect des obligations du cah…

Art. R541-127
Article R541-127 du Code de l'environnement

Tout éco-organisme élabore un programme d'autocontrôle comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 541-128 . Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative accompagnée de l'a…

Art. R541-128
Article R541-128 du Code de l'environnement

Le programme d'autocontrôle de l'éco-organisme prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants : 1° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges et l'adéquation des mesures mises en œu…

Art. R541-129
Article R541-129 du Code de l'environnement

L'éco-organisme élabore un projet de plan d'actions correctives prenant en compte les conclusions du rapport d'autocontrôle dans un délai de deux mois à compter de l'échéance de réalisation de l'autoc…

Art. R541-13
Article R541-13 du Code de l'environnement

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 a pour objet de coordonner à l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties prenantes conce…

Art. R541-130
Article R541-130 du Code de l'environnement

Chaque éco-organisme élabore le plan prévu au VII de l'article L. 541-10 dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément. Il transmet le projet de plan pour accord à l'autorité administ…

Art. R541-131
Article R541-131 du Code de l'environnement

Le barème majoré prévu à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 est fixé en tenant compte : 1° Des surcoûts de gestion des déchets résultant de l'éloignement et, le cas échéan…

Art. R541-132
Article R541-132 du Code de l'environnement

Conformément au deuxième alinéa du II de l'article L. 541-10 , le cahier des charges peut prévoir que l'éco-organisme est tenu de pourvoir temporairement à la gestion des déchets issus des produits re…

Art. R541-133
Article R541-133 du Code de l'environnement

Tout producteur qui sollicite un agrément en application du II de l'article L. 541-10 en vue de la mise en place d'un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de ses produits …

Art. R541-134
Article R541-134 du Code de l'environnement

Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier complet, sous réserve que les dispositions …

Art. R541-135
Article R541-135 du Code de l'environnement

Toute demande de renouvellement d'agrément est adressée à l'autorité administrative au moins quatre mois avant l'échéance de celui-ci. Cette demande est instruite dans les conditions fixées aux articl…

Art. R541-136
Article R541-136 du Code de l'environnement

Le producteur dont le système individuel est agréé informe l'autorité administrative de tout projet modifiant notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier le…

Art. R541-137
Article R541-137 du Code de l'environnement

Sauf lorsque le cahier des charges en dispose autrement, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés au…

Art. R541-138
Article R541-138 du Code de l'environnement

Le système individuel assure une reprise sans frais des déchets sur leur lieu de production ou de détention. Il peut prévoir d'autres modes de collecte en complément. Il peut préciser les modalités de…

Art. R541-139
Article R541-139 du Code de l'environnement

La prime au retour des déchets prend la forme d'un montant financier versé au détenteur du déchet ou d'une caution restituée à l'utilisateur ou au consommateur du produit lors de sa reprise. Son monta…

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