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Code de l'environnement

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Art. R541-166
Article R541-166 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance : 1° De ne pas assurer la reprise d'un produit usagé dont son…

Art. R541-167
Article R541-167 du Code de l'environnement

Le registre mentionné à l'article L. 541-10-9 contient les informations suivantes : 1° Les éléments d'identification du tiers qui propose le produit à la vente en utilisant l'interface électronique : …

Art. R541-168
Article R541-168 du Code de l'environnement

La personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 communique à tout éco-organisme qui en fait la demande les informations mentionnées au 3° de l'article R. 541-167 agrégées pour chaque identifiant unique…

Art. R541-169
Article R541-169 du Code de l'environnement

Lorsque les produits proposés à la vente sont associés à une obligation de reprise de produits usagés en application de l'article L. 541-10-8 , la personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 s'assure …

Art. R541-17
Article R541-17 du Code de l'environnement

I.-Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par stockage des déchets non dangereux non iner…

Art. R541-170
Article R541-170 du Code de l'environnement

La commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs mentionnée à l'article D. 541-6-1 est consultée pour avis sur les orientations des actions de communication inter-filières mises …

Art. R541-171
Article R541-171 du Code de l'environnement

La redevance prévue à l'article L. 541-10-2-1 est perçue en contrepartie des prestations d'études, de création, de production, de diffusion et d'évaluation des actions de communication fournies par le…

Art. R541-172
Article R541-172 du Code de l'environnement

Les tarifs mentionnés à l'article R. 541-171 sont établis dans les conditions suivantes : 1° La répartition des coûts entre chacun des producteurs en système individuel et chacun des éco-organismes es…

Art. R541-173
Article R541-173 du Code de l'environnement

Tout producteur indique l'identifiant unique prévu à l'article L. 541-10-13 dans le document relatif aux conditions générales de vente ou, lorsqu'il n'en dispose pas, dans tout autre document contract…

Art. R541-175
Article R541-175 du Code de l'environnement

Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel procède à l'évaluation des quantités de déchets issus des produits relevant de son agrément au plus tard trois ans à comp…

Art. R541-176
Article R541-176 du Code de l'environnement

Les mesures de prévention et de gestion des déchets élaborées par tout éco-organisme ou producteur ayant mis en place un système individuel sont compatibles avec les plans pris en application des arti…

Art. R541-177
Article R541-177 du Code de l'environnement

Lorsque la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs est consultée sur toute proposition d'un éco-organisme ou d'un producteur ayant mis en place un système individuel, les d…

Art. R541-178
Article R541-178 du Code de l'environnement

Au sens de la présente section, l'autorité administrative s'entend, sans préjudice des compétences propres du ministre chargé de l'environnement, des ministres compétents pour délivrer l'agrément en a…

Art. R541-179
Article R541-179 du Code de l'environnement

Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de…

Art. R541-18
Article R541-18 du Code de l'environnement

Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des dé…

Art. R541-19
Article R541-19 du Code de l'environnement

Le plan prévoit une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition géographique qu'il …

Art. R541-21
Article R541-21 du Code de l'environnement

Dans chaque région, une commission consultative d'élaboration et de suivi est constituée. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par l'autorité compétente. Elle comporte au moin…

Art. R541-210
Article R541-210 du Code de l'environnement

L'indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques prévu à l'article L. 541-9-2 consiste en une note sur dix destinée à être portée à la connaissance des consommateurs au moment de …

Art. R541-211
Article R541-211 du Code de l'environnement

Aux fins de la présente sous-section, sont applicables les définitions prévues aux 1° à 8° de l'article R. 541-217.

Art. R541-212
Article R541-212 du Code de l'environnement

I.-Les producteurs ou importateurs établissent pour les équipements électriques ou électroniques qu'ils mettent sur le marché, l'indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l'établ…

Art. R541-213
Article R541-213 du Code de l'environnement

I.-Lorsque l'équipement électrique ou électronique est proposé à la vente en magasin, le vendeur fait figurer, selon les modalités et la signalétique prévues par arrêté des ministres chargés de l'envi…

Art. R541-214
Article R541-214 du Code de l'environnement

I.-L'indice de réparabilité est calculé à partir des critères suivants : 1° Une note sur vingt relative à la durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation…

Art. R541-215
Article R541-215 du Code de l'environnement

La présente sous-section s'applique aux catégories d'équipements électriques et électroniques neufs définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.

Art. R541-216
Article R541-216 du Code de l'environnement

L'indice de durabilité établi par les producteurs ou importateurs en application du II de l'article L. 541-9-2 consiste en une note fixée, pour chaque modèle d'équipement, selon les modalités prévues …

Art. R541-217
Article R541-217 du Code de l'environnement

Aux fins de la présente sous-section, on entend par : 1° “ Mise à disposition sur le marché ” : toute fourniture, dans le cadre d'une activité commerciale, d'un équipement destiné à être distribué ou …

Art. R541-218
Article R541-218 du Code de l'environnement

I.-Les producteurs ou importateurs établissent pour chaque modèle d'équipement qu'ils mettent sur le marché, l'indice de durabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir, selon des modali…

Art. R541-219
Article R541-219 du Code de l'environnement

L'autorité administrative assure un accès centralisé aux informations mentionnées au II de l'article R. 541-218 dans les conditions définies ci-après. Pour chaque catégorie d'équipements, l'indice, le…

Art. R541-22
Article R541-22 du Code de l'environnement

I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21 , soumet pour avis le projet de plan et le rapport envir…

Art. R541-220
Article R541-220 du Code de l'environnement

I.-Lorsque l'équipement est proposé à la vente en magasin, le vendeur fait figurer, selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-218, l'indice de dura…

Art. R541-221
Article R541-221 du Code de l'environnement

I.-L'indice de durabilité est calculé à partir des critères et paramètres suivants : 1° Une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à la réparabilité des équipements, qui tient compte notamment …

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