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Code de l'environnement

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Art. R541-227
Article R541-227 du Code de l'environnement

Les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets mentionnées à l' article L. 541-9-1 s'entendent comme les caractéristiques destinées à informer le consommateur s…

Art. R541-228
Article R541-228 du Code de l'environnement

I.-Relèvent de l'information du consommateur sur la réparabilité ou la durabilité, les équipements électriques ou électroniques auxquels sont applicables l'indice de réparabilité ou l'indice de durabi…

Art. R541-229
Article R541-229 du Code de l'environnement

Le producteur ou importateur et tout autre metteur sur le marché des produits mentionnés à l' article R. 541-228 met à disposition les informations sur les qualités et caractéristiques environnemental…

Art. R541-23
Article R541-23 du Code de l'environnement

I.-Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation environnementale et adressés à cette fin à la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'en…

Art. R541-230
Article R541-230 du Code de l'environnement

Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l'environnement ” ou toute autre allégation enviro…

Art. R541-24
Article R541-24 du Code de l'environnement

L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan. Ce rapport contient : 1° Le recensement de…

Art. R541-246
Article R541-246 du Code de l'environnement

Toute personne physique ou morale qui calcule ou communique sur le coût environnemental défini à l'article R. 541-240 tient à la disposition des agents habilités au titre de l' article L. 511-7 du cod…

Art. R541-25
Article R541-25 du Code de l'environnement

L'autorité compétente met en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination nécessaire …

Art. R541-26
Article R541-26 du Code de l'environnement

I.-Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous les six ans. Cette évaluation comprend : 1° Un nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets réal…

Art. R541-27
Article R541-27 du Code de l'environnement

En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, le préfet de région peut, conformément à l'article L. 541-15 , demander par lettre motivée au président du conseil r…

Art. R541-321
Article R541-321 du Code de l'environnement

La convention de don des invendus mentionnée à l'article L. 541-15-8 remplit au moins les conditions suivantes : 1° Elle précise que le tri des produits invendus qui font l'objet du don ainsi que le c…

Art. R541-322
Article R541-322 du Code de l'environnement

Le bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de produits dont les mentions d'étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que la personne à qui incombe la responsabilité de faire…

Art. R541-323
Article R541-323 du Code de l'environnement

I.-Les conditions d'exemption de l'obligation de réemploi, réutilisation ou recyclage des produits invendus mentionnées au 2° du I de l'article L. 541-15-8 sont remplies lorsque ces produits répondent…

Art. R541-324
Article R541-324 du Code de l'environnement

Les personnes qui détiennent des produits invendus soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 ayant fait l'objet de trois refus de don peuvent t…

Art. R541-330-1
Article R541-330-1 du Code de l'environnement

Pour l'application du II de l'article L. 541-15-10, on entend par : 1° " Sacs en plastique " : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les point…

Art. R541-334
Article R541-334 du Code de l'environnement

La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° du II de l'article L. 541-15-10 est de : -30 % à partir du 1er janvier 2017 ; -40 % à partir du 1er janvie…

Art. R541-335
Article R541-335 du Code de l'environnement

Les produits à usage unique listés ci-après, composés pour tout ou partie de plastique, ou leur emballage portent respectivement le marquage prévu aux annexes I, II, III et IV du règlement d'exécution…

Art. R541-336
Article R541-336 du Code de l'environnement

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : 1° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distri…

Art. R541-339
Article R541-339 du Code de l'environnement

Les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services de protection maternelle et infantile ne sont pas soumis à l'interdiction mentionné…

Art. R541-343
Article R541-343 du Code de l'environnement

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vend…

Art. R541-344
Article R541-344 du Code de l'environnement

En cas d'inobservation des prescriptions prévues au III de l' article L. 541-15-10 , le préfet est l'autorité administrative compétente pour engager les mesures prévues à l' article L. 171-8 .

Art. R541-350
Article R541-350 du Code de l'environnement

I.-La présente sous-section précise les modalités d'application du 1° du I et du III de l'article L. 541-1 . II.-Au sens de la présente sous-section, on entend par : 1° “ Emballages ”, ceux qui rempli…

Art. R541-351
Article R541-351 du Code de l'environnement

Les obligations relatives à la mise sur le marché d'emballages réemployés ou réutilisés s'imposent à tout producteur responsable de la mise sur le marché d'au moins dix mille unités de produits emball…

Art. R541-353
Article R541-353 du Code de l'environnement

Pour atteindre les objectifs d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché fixés à l'article D. 541-352 , tout éco-organisme agréé pour les emballages met en œuvre les modulations prévu…

Art. R541-354
Article R541-354 du Code de l'environnement

Toute personne soumise à l'obligation prévue à l'article R. 541-351 communique annuellement à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 541-10-13 la quantité totale d'emballages qu'elle a, o…

Art. R541-41-19
Article R541-41-19 du Code de l'environnement

Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l' article L. 541-15-1 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs pub…

Art. R541-41-20
Article R541-41-20 du Code de l'environnement

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est élaboré par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui assure la collecte des déchets des m…

Art. R541-41-21
Article R541-41-21 du Code de l'environnement

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés couvre l'ensemble du territoire de la ou des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales qui l'élabo…

Art. R541-41-22
Article R541-41-22 du Code de l'environnement

Une commission consultative d'élaboration et de suivi du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est constituée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivit…

Art. R541-41-23
Article R541-41-23 du Code de l'environnement

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés comporte notamment : 1° Un état des lieux qui : a) Recense l'ensemble des acteurs concernés ; b) Identifie les types et quantités de …

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