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Code de l'environnement

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Art. R541-59
Article R541-59 du Code de l'environnement

Dans le cas où le collecteur le transporteur, le négociant ou le courtier ne respecte pas les obligations définies à la présente sous-section, le préfet peut le mettre en demeure de régulariser sa sit…

Art. R541-60
Article R541-60 du Code de l'environnement

Toute personne titulaire d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou ayant effect…

Art. R541-61
Article R541-61 du Code de l'environnement

Sans préjudice de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses, des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement des transports, de la santé et de l'environnement fix…

Art. R541-61-1
Article R541-61-1 du Code de l'environnement

La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sont régis par le présent livre et par les articles R. 2224-23 à R. 2224-29-1 du code général des collectivités territoriales.

Art. R541-61-2
Article R541-61-2 du Code de l'environnement

Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 541-21-2-2 les établissements recevant du public produisant plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine.

Art. R541-62
Article R541-62 du Code de l'environnement

L'autorité compétente au sens des 19°, 20° et 21° de l'article 2 du règlement mentionné au I de l'article L. 541-40 est le ministre chargé de l'environnement. Lorsque les déchets destinés à être trans…

Art. R541-63
Article R541-63 du Code de l'environnement

En cas de collecte sur le territoire national et de regroupement de déchets destinés à être exportés, le notifiant précise l'origine des déchets et les coordonnées de leurs producteurs dans le documen…

Art. R541-64
Article R541-64 du Code de l'environnement

Pour l'application de l'article 6 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40, la garantie financière est une garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civi…

Art. R541-64-1
Article R541-64-1 du Code de l'environnement

En cas d'importation de déchets depuis un Etat tiers à l'Union européenne ou à l'Association européenne de libre échange, lorsque l'autorité compétente étrangère d'expédition n'exige pas de garantie f…

Art. R541-64-2
Article R541-64-2 du Code de l'environnement

En cas d'importation de déchets dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 6, du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40 , le notifiant constitue au bénéfice de l'autorité c…

Art. R541-64-3
Article R541-64-3 du Code de l'environnement

Le document attestant de la constitution de la garantie financière exigible est transmis à l'autorité compétente française bénéficiaire dans les trente jours suivant la date à laquelle cette dernière …

Art. R541-64-4
Article R541-64-4 du Code de l'environnement

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'attestation et de calcul des garanties visées à la présente section.

Art. R541-7
Article R541-7 du Code de l'environnement

Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en…

Art. R541-76
Article R541-76 du Code de l'environnement

Le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures,…

Art. R541-76-1
Article R541-76-1 du Code de l'environnement

Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce …

Art. R541-77
Article R541-77 du Code de l'environnement

Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhi…

Art. R541-78
Article R541-78 du Code de l'environnement

Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 541-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1° Le fait, pour les personnes mentionnées aux articles R. 541-43 et R. 5…

Art. R541-79
Article R541-79 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de réaliser un transport par route de déchets sans détenir à bord du véhicule une copie du récépissé mentionné au II de l'ar…

Art. R541-8
Article R541-8 du Code de l'environnement

Au sens du présent titre, on entend par : Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement europ…

Art. R541-8-1
Article R541-8-1 du Code de l'environnement

Un combustible solide de récupération est un déchet non dangereux solide, composé de déchets qui ont été triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les condition…

Art. R541-83
Article R541-83 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de procéder ou faire procéder à un transfert transfrontalier de déchets sans l'accompagner du document d'information prévu p…

Art. R541-84
Article R541-84 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° De procéder ou faire procéder à un transfert transfrontalier de déchets sans l'accompagner d'une copie du contrat concl…

Art. R541-85
Article R541-85 du Code de l'environnement

La récidive des infractions définies à l'article R. 541-84 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Art. R541-85-1
Article R541-85-1 du Code de l'environnement

L'habilitation des agents des collectivités territoriales ou de leurs groupements pour constater les infractions prévues aux articles R. 632-1 , R. 634-2 et R. 635-8 du code pénal est délivrée par l'a…

Art. R541-85-2
Article R541-85-2 du Code de l'environnement

Les agents désignés conformément aux dispositions de l'article R. 541-85-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, d…

Art. R541-85-3
Article R541-85-3 du Code de l'environnement

L'autorité chargée de l'habilitation délivre à l'agent une carte d'habilitation qui comporte la photo de son titulaire, mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. Elle atteste de son asse…

Art. R541-86
Article R541-86 du Code de l'environnement

Tout éco-organisme qui sollicite un agrément en application du II de l'article L. 541-10 adresse à l'autorité administrative un dossier de demande qui comprend notamment : 1° Une description des mesur…

Art. R541-87
Article R541-87 du Code de l'environnement

Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du dossier complet, sous réserve que les dispo…

Art. R541-88
Article R541-88 du Code de l'environnement

Toute demande de renouvellement d'agrément est adressée à l'autorité administrative au moins six mois avant son échéance. Cette demande est instruite dans les conditions fixées aux articles R. 541-86 …

Art. R541-89
Article R541-89 du Code de l'environnement

L'éco-organisme agréé informe l'autorité administrative de tout projet susceptible de modifier notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier ceux qui concerne…

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