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Code de l'environnement

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Art. R541-41-24
Article R541-41-24 du Code de l'environnement

Le projet de programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, arrêté par l'exécutif de la ou des collectivités t…

Art. R541-41-25
Article R541-41-25 du Code de l'environnement

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est adopté par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. Lorsque différent…

Art. R541-41-26
Article R541-41-26 du Code de l'environnement

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés adopté est mis à la disposition du public au siège de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités terr…

Art. R541-41-27
Article R541-41-27 du Code de l'environnement

Le bilan annuel du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés prévu à l' article L. 541-15-1 est présenté à la commission consultative d'élaboration et de suivi. Il évalue l'impac…

Art. R541-41-28
Article R541-41-28 du Code de l'environnement

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés peut être modifié selon les modalités prévues pour son élaboration. Il fait l'objet d'une évaluation tous les six ans par la commissi…

Art. R541-42
Article R541-42 du Code de l'environnement

Pour l'application de la présente sous-section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à l'article R. 541-8 et les déchets radioactifs sont les déchets, issus d'une activité nucléaire, défi…

Art. R541-43
Article R541-43 du Code de l'environnement

I.-Pour l'application du I de l'article L. 541-7 , les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, et les exp…

Art. R541-43-1
Article R541-43-1 du Code de l'environnement

I.-Pour l'application du II de l'article L. 541-7 , les personnes produisant ou expédiant des terres excavées et des sédiments, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, les e…

Art. R541-44
Article R541-44 du Code de l'environnement

Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense et des systèmes nucléaires militaires menti…

Art. R541-44-1
Article R541-44-1 du Code de l'environnement

Les éco-organismes agréés adressent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement la déclaration des informations relatives aux déchets exportés, prévue au III de l'article L. 541-10-6 ,…

Art. R541-45
Article R541-45 du Code de l'environnement

I.-Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ système de gestion des bordereaux de suivi de déchets ”. Toute personne qui produit des d…

Art. R541-47
Article R541-47 du Code de l'environnement

Les déchets radioactifs issus d'une activité nucléaire, au sens de l'article L. 542-1-1 , dont la concentration d'activité dépasse les valeurs limites d'exemption figurant dans le tableau 1 de l'annex…

Art. R541-47
Article R541-47 du Code de l'environnement

Les exploitants de décharges de déchets non dangereux délivrent un accusé de réception à l'expéditeur des déchets lors de leur admission. En cas de refus de prise en charge, l'exploitant de la décharg…

Art. R541-48
Article R541-48 du Code de l'environnement

Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à l'article R. 54…

Art. R541-48-2
Article R541-48-2 du Code de l'environnement

I.-Le respect des critères de performance mentionnés à l'article L. 541-30-2 est justifié par le producteur ou le détenteur des déchets auprès de l'exploitant de l'installation de stockage de déchets …

Art. R541-48-3
Article R541-48-3 du Code de l'environnement

I.-L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de l'article L. 541-1 du code de l'environne…

Art. R541-48-3
Article R541-48-3 du Code de l'environnement

I.-L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de l'article L. 541-1 du code de l'environne…

Art. R541-48-4
Article R541-48-4 du Code de l'environnement

I.-Les producteurs des déchets non dangereux qui ne sont pas pris en charge par le service public local de gestion des déchets ne peuvent faire procéder à leur élimination dans des installations de st…

Art. R541-48-4
Article R541-48-4 du Code de l'environnement

I.-Les producteurs des déchets non dangereux qui ne sont pas pris en charge par le service public local de gestion des déchets ne peuvent faire procéder à leur élimination dans des installations de st…

Art. R541-49
Article R541-49 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente sous-section régissent l'exercice des activités de collecte de transport, de négoce et de courtage de déchets. Le transport comprend tout ou partie des phases suivantes…

Art. R541-50
Article R541-50 du Code de l'environnement

I.- Les personnes qui souhaitent exercer une activité de collecte ou de transport de déchets doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social, s'il s'agit…

Art. R541-51
Article R541-51 du Code de l'environnement

I.-La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte : 1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent l…

Art. R541-52
Article R541-52 du Code de l'environnement

La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.

Art. R541-53
Article R541-53 du Code de l'environnement

Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541-51 est conservée à bord de chaque engins de collecte ou de transport et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au ti…

Art. R541-54
Article R541-54 du Code de l'environnement

L'activité de collecte ou de transport par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandis…

Art. R541-54-1
Article R541-54-1 du Code de l'environnement

Au sens du présent titre, on entend par : 1° Négociant : tout acteur de la gestion des déchets qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négo…

Art. R541-55
Article R541-55 du Code de l'environnement

Les négociants et les courtiers de déchets doivent être déclarés pour l'exercice de leur activité auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant.

Art. R541-56
Article R541-56 du Code de l'environnement

I.-La déclaration prévue à l'article R. 541-55 comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le déclarant est inscrit au registre du commerce et des sociétés. II.-Le dossier du déclarant c…

Art. R541-57
Article R541-57 du Code de l'environnement

La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.

Art. R541-58
Article R541-58 du Code de l'environnement

Dans le cas où des négociants ou des courtiers exécutent une opération de collecte ou de transport de déchets, ils sont également assujettis aux dispositions applicables à l'exercice de l'activité de …

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