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Code de l'environnement

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Art. R541-22
Article R541-22 du Code de l'environnement

I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21 , soumet pour avis le projet de plan et le rapport envir…

Art. R541-220
Article R541-220 du Code de l'environnement

I.-Lorsque l'équipement est proposé à la vente en magasin, le vendeur fait figurer, selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-218, l'indice de dura…

Art. R541-221
Article R541-221 du Code de l'environnement

I.-L'indice de durabilité est calculé à partir des critères et paramètres suivants : 1° Une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à la réparabilité des équipements, qui tient compte notamment …

Art. R541-227
Article R541-227 du Code de l'environnement

Les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets mentionnées à l' article L. 541-9-1 s'entendent comme les caractéristiques destinées à informer le consommateur s…

Art. R541-228
Article R541-228 du Code de l'environnement

I.-Relèvent de l'information du consommateur sur la réparabilité ou la durabilité, les équipements électriques ou électroniques auxquels sont applicables l'indice de réparabilité ou l'indice de durabi…

Art. R541-229
Article R541-229 du Code de l'environnement

Le producteur ou importateur et tout autre metteur sur le marché des produits mentionnés à l' article R. 541-228 met à disposition les informations sur les qualités et caractéristiques environnemental…

Art. R541-23
Article R541-23 du Code de l'environnement

I.-Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation environnementale et adressés à cette fin à la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'en…

Art. R541-230
Article R541-230 du Code de l'environnement

Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l'environnement ” ou toute autre allégation enviro…

Art. R541-24
Article R541-24 du Code de l'environnement

L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan. Ce rapport contient : 1° Le recensement de…

Art. R541-246
Article R541-246 du Code de l'environnement

Toute personne physique ou morale qui calcule ou communique sur le coût environnemental défini à l'article R. 541-240 tient à la disposition des agents habilités au titre de l' article L. 511-7 du cod…

Art. R541-25
Article R541-25 du Code de l'environnement

L'autorité compétente met en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination nécessaire …

Art. R541-26
Article R541-26 du Code de l'environnement

I.-Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous les six ans. Cette évaluation comprend : 1° Un nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets réal…

Art. R541-27
Article R541-27 du Code de l'environnement

En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, le préfet de région peut, conformément à l'article L. 541-15 , demander par lettre motivée au président du conseil r…

Art. R541-321
Article R541-321 du Code de l'environnement

La convention de don des invendus mentionnée à l'article L. 541-15-8 remplit au moins les conditions suivantes : 1° Elle précise que le tri des produits invendus qui font l'objet du don ainsi que le c…

Art. R541-322
Article R541-322 du Code de l'environnement

Le bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de produits dont les mentions d'étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que la personne à qui incombe la responsabilité de faire…

Art. R541-323
Article R541-323 du Code de l'environnement

I.-Les conditions d'exemption de l'obligation de réemploi, réutilisation ou recyclage des produits invendus mentionnées au 2° du I de l'article L. 541-15-8 sont remplies lorsque ces produits répondent…

Art. R541-324
Article R541-324 du Code de l'environnement

Les personnes qui détiennent des produits invendus soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 ayant fait l'objet de trois refus de don peuvent t…

Art. R541-330-1
Article R541-330-1 du Code de l'environnement

Pour l'application du II de l'article L. 541-15-10, on entend par : 1° " Sacs en plastique " : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les point…

Art. R541-334
Article R541-334 du Code de l'environnement

La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° du II de l'article L. 541-15-10 est de : -30 % à partir du 1er janvier 2017 ; -40 % à partir du 1er janvie…

Art. R541-335
Article R541-335 du Code de l'environnement

Les produits à usage unique listés ci-après, composés pour tout ou partie de plastique, ou leur emballage portent respectivement le marquage prévu aux annexes I, II, III et IV du règlement d'exécution…

Art. R541-336
Article R541-336 du Code de l'environnement

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : 1° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distri…

Art. R541-339
Article R541-339 du Code de l'environnement

Les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services de protection maternelle et infantile ne sont pas soumis à l'interdiction mentionné…

Art. R541-343
Article R541-343 du Code de l'environnement

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vend…

Art. R541-344
Article R541-344 du Code de l'environnement

En cas d'inobservation des prescriptions prévues au III de l' article L. 541-15-10 , le préfet est l'autorité administrative compétente pour engager les mesures prévues à l' article L. 171-8 .

Art. R541-350
Article R541-350 du Code de l'environnement

I.-La présente sous-section précise les modalités d'application du 1° du I et du III de l'article L. 541-1 . II.-Au sens de la présente sous-section, on entend par : 1° “ Emballages ”, ceux qui rempli…

Art. R541-351
Article R541-351 du Code de l'environnement

Les obligations relatives à la mise sur le marché d'emballages réemployés ou réutilisés s'imposent à tout producteur responsable de la mise sur le marché d'au moins dix mille unités de produits emball…

Art. R541-353
Article R541-353 du Code de l'environnement

Pour atteindre les objectifs d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché fixés à l'article D. 541-352 , tout éco-organisme agréé pour les emballages met en œuvre les modulations prévu…

Art. R541-354
Article R541-354 du Code de l'environnement

Toute personne soumise à l'obligation prévue à l'article R. 541-351 communique annuellement à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 541-10-13 la quantité totale d'emballages qu'elle a, o…

Art. R541-41
Article R541-41 du Code de l'environnement

Cet article du Code de l'environnement est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R541-41-19
Article R541-41-19 du Code de l'environnement

Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l' article L. 541-15-1 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs pub…

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