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Code de l'environnement

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Art. R542-57
Article R542-57 du Code de l'environnement

Dans un délai de quinze jours à compter de l'arrivée des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé à leur destination dans le pays tiers, le détenteur notifie au ministre chargé de l'énergie…

Art. R542-58
Article R542-58 du Code de l'environnement

Lorsque le ministre chargé de l'énergie reçoit la copie de l'accusé de réception du transfert que lui a transmise l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en adresse une copie au détenteur d…

Art. R542-59
Article R542-59 du Code de l'environnement

Les dispositions des articles R. 542-40 et R. 542-41 s'appliquent : 1° A l'emprunt du territoire national à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé entre Etats …

Art. R542-6
Article R542-6 du Code de l'environnement

Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer auc…

Art. R542-60
Article R542-60 du Code de l'environnement

Lorsque des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté et à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté doivent transiter…

Art. R542-61
Article R542-61 du Code de l'environnement

La personne responsable de la conduite des opérations informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs ou du combustible nuclé…

Art. R542-62
Article R542-62 du Code de l'environnement

Dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrivée à destination des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, la personne responsable de la conduite des opérations notifie au …

Art. R542-63
Article R542-63 du Code de l'environnement

Le transit, le retour en France ou l'emprunt du territoire national en cas de transfert entre Etats membres de la Communauté européenne ne peuvent être refusés pour les déchets radioactifs ou le combu…

Art. R542-64
Article R542-64 du Code de l'environnement

Lorsque le ministre chargé de l'énergie a donné son consentement à l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé ou à un transfert impliquant un transit sur le territoire nation…

Art. R542-65
Article R542-65 du Code de l'environnement

Le ministre chargé de l'énergie peut décider qu'un transfert autorisé ne sera pas mené à bien, si les conditions applicables aux transferts cessent d'être remplies conformément à la présente section o…

Art. R542-66
Article R542-66 du Code de l'environnement

Les dispositions des articles L. 541-41 et L. 541-42 s'appliquent aux transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé effectués en méconnaissance des règles prévues par la présente s…

Art. R542-67
Article R542-67 du Code de l'environnement

Aux fins de réaliser l'inventaire national prévu au 1° de l'article L. 542-12 , tout exploitant d'un site accueillant soit une ou plusieurs installations nucléaires de base, soit une ou plusieurs inst…

Art. R542-68
Article R542-68 du Code de l'environnement

Toute personne responsable d'activités nucléaires qui n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 542-67 du présent code, est tenu de transmettre chaque année à l'Agence nationale pour la gestion …

Art. R542-69
Article R542-69 du Code de l'environnement

Tout exploitant d'un site mentionné à l'article R. 542-67 est tenu de transmettre tous les trois ans à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un rapport comportant pour ce site des…

Art. R542-7
Article R542-7 du Code de l'environnement

Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus de trois mandats.

Art. R542-70
Article R542-70 du Code de l'environnement

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs accuse réception, y compris par voie électronique, des documents qui lui sont transmis en application de la présente section et délivre, dans…

Art. R542-71
Article R542-71 du Code de l'environnement

La sanction pécuniaire prévue en cas de manquement aux obligations d'information définies par la présente section est prononcée, après avis du ministre chargé de l'environnement, par le ministre charg…

Art. R542-72
Article R542-72 du Code de l'environnement

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise la nature des informations devant …

Art. R542-8
Article R542-8 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par an. Son président en fixe l'ordre du jour. Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deu…

Art. R542-9
Article R542-9 du Code de l'environnement

I. – Le conseil d'administration de l'agence règle par ses délibérations les affaires de l'établissement en ce qui concerne notamment : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement …

Art. R543-1
Article R543-1 du Code de l'environnement

Les dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilés sont énoncées aux articles R. 1335-1 à R. 1335-14 du code de la santé publique.

Art. R543-10
Article R543-10 du Code de l'environnement

Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte les coûts de collecte, y compris de transport, auprès de tout collecteur d'huiles usagées ou collecteur-regroupeur…

Art. R543-100
Article R543-100 du Code de l'environnement

Les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigèn…

Art. R543-101
Article R543-101 du Code de l'environnement

Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite ci-dessus, l'organisme agréé peut, après que l'opérateur a été amené à présenter ses observations, suspendre l'attestation de capacité…

Art. R543-102
Article R543-102 du Code de l'environnement

Après obtention de l'attestation de capacité et pendant toute la durée de sa validité, l'opérateur informe, dans le délai d'un mois, l'organisme qui a émis cette attestation de tout changement suscept…

Art. R543-103
Article R543-103 du Code de l'environnement

L'organisme agréé peut vérifier à tout moment la présence et le bon état de fonctionnement des outillages dont l'opérateur doit disposer.

Art. R543-104
Article R543-104 du Code de l'environnement

L'organisme agréé peut retirer à l'opérateur l'attestation de capacité soit lorsqu'il ne remplit plus les conditions au vu desquelles l'attestation a été délivrée, soit lorsqu'il est intervenu sur des…

Art. R543-105
Article R543-105 du Code de l'environnement

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement établit la liste des types d'activités que les opérateurs peuvent effectuer. Il définit également le modèle de l'attestation de capacité, le contenu de …

Art. R543-106
Article R543-106 du Code de l'environnement

L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites à l'article R. 543-76 sont titulaires : 1° Soit d'un…

Art. R543-107
Article R543-107 du Code de l'environnement

Les compétences professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l'objet d'un arrêté du ministre chargé de …

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