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Code de l'environnement

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Art. R543-108
Article R543-108 du Code de l'environnement

L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'environnement. A compter du 1er jan…

Art. R543-109
Article R543-109 du Code de l'environnement

La décision d'agrément définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé et la durée de l'agrément. A cet agrément est joint un cahier des charges qui mentionne : 1° Les attestations de capac…

Art. R543-11
Article R543-11 du Code de l'environnement

Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte également les coûts de la régénération et du recyclage des huiles usagées auprès de tout opérateur de régénération…

Art. R543-110
Article R543-110 du Code de l'environnement

La délivrance de l'agrément peut être subordonnée au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national.

Art. R543-111
Article R543-111 du Code de l'environnement

Le renouvellement de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activités pendant la période d'agrément précédente.

Art. R543-112
Article R543-112 du Code de l'environnement

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé ainsi que les conditions …

Art. R543-113
Article R543-113 du Code de l'environnement

A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur.

Art. R543-114
Article R543-114 du Code de l'environnement

Les organismes agréés tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestati…

Art. R543-115
Article R543-115 du Code de l'environnement

Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par l…

Art. R543-116
Article R543-116 du Code de l'environnement

L'arrêté mentionné à l'article R. 543-98 fixe également la nature et les modalités de transmission des informations mentionnées aux articles R. 543-113 à R. 543-115 .

Art. R543-117
Article R543-117 du Code de l'environnement

Les entreprises enregistrées conformément aux articles 4,5 et 6 du décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 abrogé dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à …

Art. R543-118
Article R543-118 du Code de l'environnement

Les opérateurs qui, au 8 mai 2007, interviennent exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes disposent d'un délai expirant le 4 juillet 2009 p…

Art. R543-119
Article R543-119 du Code de l'environnement

Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles R. 543-108 à R. 543-112 , assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles R. 543-86 à R. 543-90 …

Art. R543-12
Article R543-12 du Code de l'environnement

L'éco-organisme supporte les coûts de la gestion des huiles usagées dont la contamination empêche la régénération ou le recyclage en l'absence d'identification du ou des auteurs de cette pollution.

Art. R543-120
Article R543-120 du Code de l'environnement

Les opérateurs enregistrés devront, en outre, tant qu'ils n'ont pas obtenu l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 , transmettre chaque année avant le 31 janvier aux organismes qui les …

Art. R543-121
Article R543-121 du Code de l'environnement

Les modalités d'application de la présente section aux activités soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la déf…

Art. R543-122
Article R543-122 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : 1° Pour un détenteur, lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le c…

Art. R543-123
Article R543-123 du Code de l'environnement

I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° Pour les détenteurs d'équipements, de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôl…

Art. R543-124
Article R543-124 du Code de l'environnement

La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de batteries en application du 6° de l'article L. 541-10-…

Art. R543-125
Article R543-125 du Code de l'environnement

I.-Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de batteries qui leur ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10 , les éco-organismes pourvoient à la …

Art. R543-126
Article R543-126 du Code de l'environnement

Les coûts couverts par le producteur au titre de l'article 56, paragraphe 4, points a à d, du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 sont indiqués sur le point de vente d'une batterie neuve, sans…

Art. R543-127
Article R543-127 du Code de l'environnement

I.-Le traitement des déchets de batteries, notamment leur préparation au recyclage et leur valorisation, est réalisé conformément aux dispositions des articles 70 à 72 du règlement (UE) 2023/1542 du 1…

Art. R543-128
Article R543-128 du Code de l'environnement

I.-Pour l'application de l'article L. 541-10-19, un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets de batteries que s'il a conclu préalablement un contrat écrit relatif à la gestion de ces …

Art. R543-129
Article R543-129 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait : 1° Pour un fabricant, de mettre sur le marché ou en service une batterie, y compris pour ses propres besoins, sans res…

Art. R543-13
Article R543-13 du Code de l'environnement

L'éco-organisme met à disposition sans frais, auprès des collecteurs d'huiles usagées avec lesquels il contracte en application des articles R. 543-9 ou R. 543-10, et qui en font la demande, des conte…

Art. R543-137
Article R543-137 du Code de l'environnement

I. - La présente section précise les modalités de gestion des déchets de pneumatiques et les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producte…

Art. R543-138
Article R543-138 du Code de l'environnement

Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre des pneumatiques ; 2° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les installations de stockage de …

Art. R543-139
Article R543-139 du Code de l'environnement

I. - Afin d'assurer la traçabilité des déchets de pneumatiques et, le cas échéant, le soutien financier prévu à l'article R. 541-104, les personnes qui réalisent des opérations de gestion au sens de l…

Art. R543-14
Article R543-14 du Code de l'environnement

Les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre de la sous-section 2 et du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 5 du présent chapitre, correspondant à la gestion des déchets de c…

Art. R543-140
Article R543-140 du Code de l'environnement

Les professionnels détenteurs de déchets de pneumatiques et les collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsque ces collectivités ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déc…

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