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Code de l'environnement

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Art. R541-85
Article R541-85 du Code de l'environnement

La récidive des infractions définies à l'article R. 541-84 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Art. R541-85-1
Article R541-85-1 du Code de l'environnement

L'habilitation des agents des collectivités territoriales ou de leurs groupements pour constater les infractions prévues aux articles R. 632-1 , R. 634-2 et R. 635-8 du code pénal est délivrée par l'a…

Art. R541-85-2
Article R541-85-2 du Code de l'environnement

Les agents désignés conformément aux dispositions de l'article R. 541-85-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, d…

Art. R541-85-3
Article R541-85-3 du Code de l'environnement

L'autorité chargée de l'habilitation délivre à l'agent une carte d'habilitation qui comporte la photo de son titulaire, mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. Elle atteste de son asse…

Art. R541-86
Article R541-86 du Code de l'environnement

Tout éco-organisme qui sollicite un agrément en application du II de l'article L. 541-10 adresse à l'autorité administrative un dossier de demande qui comprend notamment : 1° Une description des mesur…

Art. R541-87
Article R541-87 du Code de l'environnement

Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du dossier complet, sous réserve que les dispo…

Art. R541-88
Article R541-88 du Code de l'environnement

Toute demande de renouvellement d'agrément est adressée à l'autorité administrative au moins six mois avant son échéance. Cette demande est instruite dans les conditions fixées aux articles R. 541-86 …

Art. R541-89
Article R541-89 du Code de l'environnement

L'éco-organisme agréé informe l'autorité administrative de tout projet susceptible de modifier notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier ceux qui concerne…

Art. R541-9
Article R541-9 du Code de l'environnement

Les propriétés qui rendent les déchets dangereux ainsi que les méthodes d'essai à utiliser sont fixées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008…

Art. R541-99
Article R541-99 du Code de l'environnement

Pour l'application de l'article L. 541-10-3 relatif aux modulations des contributions financières versées par les producteurs, dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément, l'éco-org…

Art. R542-1
Article R542-1 du Code de l'environnement

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) est placée sous la tutelle des ministres chargés respectivement de l'énergie, de la recherche et de l'environnement.

Art. R542-10
Article R542-10 du Code de l'environnement

Les délibérations du conseil d'administration de l'agence sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire y fait opposition dans le délai de quatorze…

Art. R542-11
Article R542-11 du Code de l'environnement

Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'agence est le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie. Il peut à tout moment se faire communiquer tous d…

Art. R542-12
Article R542-12 du Code de l'environnement

Le directeur général de l'agence est nommé sur proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle. Il représente l'établissement dans tous le…

Art. R542-13
Article R542-13 du Code de l'environnement

I. – Le conseil d'administration est assisté par un comité financier qui est consulté sur : 1° L'arrêté annuel des comptes ; 2° Les programmes pluriannuels et les prévisions de recettes et de dépenses…

Art. R542-14
Article R542-14 du Code de l'environnement

I. – Le conseil scientifique de l'agence est composé de douze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement et de la…

Art. R542-16
Article R542-16 du Code de l'environnement

La commission consultative des marchés instituée auprès de l'agence est chargée de formuler un avis préalablement à la passation des contrats et marchés de toute nature ayant pour objet la fourniture …

Art. R542-17
Article R542-17 du Code de l'environnement

Les ressources de l'agence comprennent notamment : 1° La rémunération des services rendus ; 2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à…

Art. R542-18
Article R542-18 du Code de l'environnement

L'agence se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales. A la fin de chaque année, le directeur général établit et prés…

Art. R542-19
Article R542-19 du Code de l'environnement

L'agence est soumise au contrôleur budgétaire de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes aya…

Art. R542-2
Article R542-2 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration de l'agence comprend : 1° Un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ; 2° Six représentants de l'Et…

Art. R542-20
Article R542-20 du Code de l'environnement

La demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain destiné à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs est adressée …

Art. R542-21
Article R542-21 du Code de l'environnement

Les ministres chargés, respectivement, de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires transmettent le dossier accompagnant la demande d'autorisation aux préfets des départements sur le terr…

Art. R542-22
Article R542-22 du Code de l'environnement

Parallèlement à l'organisation et au déroulement de l'enquête publique, le préfet transmet pour avis le dossier de demande d'autorisation aux conseils régionaux, généraux et municipaux dans le ressort…

Art. R542-23
Article R542-23 du Code de l'environnement

I.-Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 542-7 fixe la durée de l'autorisation et les conditions de son éventuel renouvellement. Il détermine le périmètre de protection prévu à l'article …

Art. R542-24
Article R542-24 du Code de l'environnement

En ce qui concerne la demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain mentionnée à l'article R. 542-20 , l'absence de décret conjoint des ministres chargés, respect…

Art. R542-25
Article R542-25 du Code de l'environnement

I.-Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 comprend : 1° Le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants…

Art. R542-26
Article R542-26 du Code de l'environnement

Lorsque les communes consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à…

Art. R542-27
Article R542-27 du Code de l'environnement

Le préfet du département où se trouve le puits principal d'accès au laboratoire désigne par arrêté, après consultation du ou des présidents du conseil départemental des départements sur lesquels s'éte…

Art. R542-28
Article R542-28 du Code de l'environnement

Après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 542-27 , le ou les présidents des conseils départementaux compétents nomment le président du comité, qui procède aux convocations de celui-ci.

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