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Code de l'environnement

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Art. R543-161-5
Article R543-161-5 du Code de l'environnement

Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 541-140, le montant de la garantie financière mentionnée au même article est déterminé de façon à permettre de couvrir les coûts prévisionnels de gesti…

Art. R543-165
Article R543-165 du Code de l'environnement

I.-En complément des informations prévues aux articles R. 541-86 et R. 541-133, le dossier de demande d'agrément de tout éco-organisme ou système individuel comporte un plan de prévention et de gestio…

Art. R543-165-1
Article R543-165-1 du Code de l'environnement

Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel procède à une évaluation du nombre de véhicules hors d'usage relevant de son agrément, distinguant les véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-…

Art. R543-166
Article R543-166 du Code de l'environnement

Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier n'est pas applicab…

Art. R543-166-1
Article R543-166-1 du Code de l'environnement

I.-Dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les éco-organismes et les systèmes individuels se coordonnent pour prendre en charg…

Art. R543-166-2
Article R543-166-2 du Code de l'environnement

La personne publique communique aux éco-organismes et systèmes individuels le procès-verbal de constat mentionné aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 qui mentionne les parcelles cadast…

Art. R543-167
Article R543-167 du Code de l'environnement

I. – Sans préjudice du secret des affaires, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux centres VHU agréés, pour chaque type de…

Art. R543-167
Article R543-167 du Code de l'environnement

I.-Tout opérateur de gestion de déchets mentionné au I de l'article L. 541-10-26 est tenu de présenter les contrats exigés à ce même article et répondant aux exigences du II de l'article R. 543-155-1 …

Art. R543-168
Article R543-168 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un centre VHU de ne pas procéder sans frais à la réception dans son installation d'un véhicule hors d'usage conf…

Art. R543-168
Article R543-168 du Code de l'environnement

Les centres VHU et broyeurs agréés tiennent à la disposition du public des informations sur : 1° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur démont…

Art. R543-17
Article R543-17 du Code de l'environnement

Sont soumis aux dispositions de la présente section les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, le monométhyl-dichloro-diphényl méthane, le monomét…

Art. R543-171-1
Article R543-171-1 du Code de l'environnement

I. – La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques qui sont classés dans les catégories suivantes : 1° Gros appareils ménagers ; 2° Petits appareils ménagers ; 3° Eq…

Art. R543-171-10
Article R543-171-10 du Code de l'environnement

I. – La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l'article R. 543-171-3 a été démontré. II. – La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l…

Art. R543-171-11
Article R543-171-11 du Code de l'environnement

I. – Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'équipement électrique et électronique fini ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou …

Art. R543-171-12
Article R543-171-12 du Code de l'environnement

I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un fabricant, un importateur ou un distributeur : a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur…

Art. R543-171-2
Article R543-171-2 du Code de l'environnement

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : 1° " Equipements électriques et électroniques " : les équipements électriques et électroniques nécessitant pour fonctionner des courants…

Art. R543-171-3
Article R543-171-3 du Code de l'environnement

I. – Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché, y compris les câbles et les pièces détachées destinées à leur réparation, à leur réemploi, à la mise à jour de leurs fonctionnalité…

Art. R543-171-4
Article R543-171-4 du Code de l'environnement

I. – Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un équipement électrique et électronique sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences mentionnées à l'article R. 54…

Art. R543-171-5
Article R543-171-5 du Code de l'environnement

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente sous-section et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article R. 543-171-…

Art. R543-171-6
Article R543-171-6 du Code de l'environnement

I. – Les fabricants peuvent désigner, par écrit, un mandataire. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au moins le mandataire : – à tenir la dé…

Art. R543-171-7
Article R543-171-7 du Code de l'environnement

I. – Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements électriques et électroniques conformes aux dispositions de la présente sous-section. II. – Les importateurs s'assurent, avant de mett…

Art. R543-171-8
Article R543-171-8 du Code de l'environnement

I. – Les distributeurs vérifient, avant de mettre un équipement électrique et électronique à disposition sur le marché, que cet équipement porte le marquage CE et qu'il est accompagné des documents re…

Art. R543-171-8-1
Article R543-171-8-1 du Code de l'environnement

Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marc…

Art. R543-171-9
Article R543-171-9 du Code de l'environnement

Les opérateurs économiques identifient à l'intention des services dont relèvent les agents chargés du contrôle pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'équipement électrique et …

Art. R543-172
Article R543-172 du Code de l'environnement

I.-La présente sous-section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui …

Art. R543-172-1
Article R543-172-1 du Code de l'environnement

I. – Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section : 1° Les équipements électriques et électroniques qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'é…

Art. R543-172-2
Article R543-172-2 du Code de l'environnement

Le taux de collecte national minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'équipement électrique et électronique mis sur le marché français au cours des trois années précédentes, ou de…

Art. R543-173
Article R543-173 du Code de l'environnement

au sens de la présente sous-section : 1° Sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ceux désignés ci-après comme les déchets d'équipements élect…

Art. R543-174
Article R543-174 du Code de l'environnement

I. – 1° Est considérée comme producteur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance telle que la vente par corresponda…

Art. R543-175
Article R543-175 du Code de l'environnement

Tout producteur établi en France qui vend des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre…

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