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Code de l'environnement

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Art. R543-128
Article R543-128 du Code de l'environnement

I.-Pour l'application de l'article L. 541-10-19, un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets de batteries que s'il a conclu préalablement un contrat écrit relatif à la gestion de ces …

Art. R543-129
Article R543-129 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait : 1° Pour un fabricant, de mettre sur le marché ou en service une batterie, y compris pour ses propres besoins, sans res…

Art. R543-13
Article R543-13 du Code de l'environnement

L'éco-organisme met à disposition sans frais, auprès des collecteurs d'huiles usagées avec lesquels il contracte en application des articles R. 543-9 ou R. 543-10, et qui en font la demande, des conte…

Art. R543-137
Article R543-137 du Code de l'environnement

I. - La présente section précise les modalités de gestion des déchets de pneumatiques et les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producte…

Art. R543-138
Article R543-138 du Code de l'environnement

Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre des pneumatiques ; 2° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les installations de stockage de …

Art. R543-139
Article R543-139 du Code de l'environnement

I. - Afin d'assurer la traçabilité des déchets de pneumatiques et, le cas échéant, le soutien financier prévu à l'article R. 541-104, les personnes qui réalisent des opérations de gestion au sens de l…

Art. R543-14
Article R543-14 du Code de l'environnement

Les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre de la sous-section 2 et du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 5 du présent chapitre, correspondant à la gestion des déchets de c…

Art. R543-140
Article R543-140 du Code de l'environnement

Les professionnels détenteurs de déchets de pneumatiques et les collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsque ces collectivités ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déc…

Art. R543-141
Article R543-141 du Code de l'environnement

Après collecte, les opérations de traitement des déchets de pneumatiques, à l'exception de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil et l'ensilage, doivent…

Art. R543-141
Article R543-141 du Code de l'environnement

Toute opération de tri, transit ou regroupement de déchets de pneumatiques ainsi que de traitement est effectuée dans une installation relevant des dispositions du titre Ier du présent livre ou dans t…

Art. R543-142
Article R543-142 du Code de l'environnement

Tout éco-organisme assure la gestion des déchets de pneumatiques relevant de son agrément, y compris lorsqu'ils ont été mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obl…

Art. R543-143
Article R543-143 du Code de l'environnement

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 541-165, les producteurs ou leur éco-organisme : 1° Soit mettent des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte des déche…

Art. R543-144
Article R543-144 du Code de l'environnement

Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 précise les modalités de prise en charge des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage, notamment la quantité annuelle maximale…

Art. R543-144
Article R543-144 du Code de l'environnement

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article L. 54…

Art. R543-145
Article R543-145 du Code de l'environnement

Dans chacune des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'éco-organisme peut donner mandat à une personne morale afin que…

Art. R543-153
Article R543-153 du Code de l'environnement

I.-La présente section précise les modalités de gestion des déchets des voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ainsi que les conditions…

Art. R543-154
Article R543-154 du Code de l'environnement

Pour l'application du 15° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par : 1° “ Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycle…

Art. R543-155
Article R543-155 du Code de l'environnement

I.-Un véhicule hors d'usage ne peut être remis par son détenteur, le cas échéant un collecteur, qu'auprès d'un centre VHU ou d'une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un a…

Art. R543-155-1
Article R543-155-1 du Code de l'environnement

I. - Les installations qui ne sont pas enregistrées au titre de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées ne peuvent réceptionner de véhicules hors d'usage. Toutefois, les centres…

Art. R543-155-2
Article R543-155-2 du Code de l'environnement

I.-Seuls les véhicules hors d'usage ayant fait l'objet d'une dépollution complète et d'un désassemblage par un centre VHU peuvent faire l'objet d'une opération de broyage. II.-Les broyeurs ne peuvent …

Art. R543-155-3
Article R543-155-3 du Code de l'environnement

Toute pièce issue des opérations de démontage des véhicules hors d'usage réalisées par un centre VHU et répondant aux conditions prévues au II de l'article L. 541-4-3 fait l'objet d'un marquage approp…

Art. R543-155-4
Article R543-155-4 du Code de l'environnement

Tout centre VHU indique le numéro de dossier figurant dans l'accusé de réception délivré dans le cadre de la demande mentionnée à l'article R. 512-46-3 ou, à défaut, le numéro d'agrément prévu au deux…

Art. R543-155-5
Article R543-155-5 du Code de l'environnement

I.-Les centres VHU assurent une traçabilité de chaque véhicule hors d'usage qu'ils réceptionnent jusqu'à son transfert vers un broyeur. II.-Les broyeurs confirment au centre VHU ayant assuré la récept…

Art. R543-155-6
Article R543-155-6 du Code de l'environnement

Les centres VHU et les broyeurs tiennent à la disposition du public des informations sur : 1° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur désassembl…

Art. R543-156
Article R543-156 du Code de l'environnement

I.-Sans préjudice des secrets protégés par la loi, dans un délai de six mois suivant la date de réception d'un type de véhicule neuf, que cette réception soit au niveau national ou européen, son produ…

Art. R543-156-1
Article R543-156-1 du Code de l'environnement

Lorsque cela est techniquement possible, les producteurs de véhicules, les fabricants de pièces, de substances et de matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les …

Art. R543-156-2
Article R543-156-2 du Code de l'environnement

Chaque producteur, en liaison notamment avec les fabricants de pièces, substances et matériaux utilisés dans ses véhicules, indique dans son bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnel…

Art. R543-160
Article R543-160 du Code de l'environnement

I.-Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur qui lui ont transféré…

Art. R543-160-1
Article R543-160-1 du Code de l'environnement

Tout éco-organisme assure également la gestion des véhicules hors d'usage relevant de son agrément lorsque ces véhicules ont été mis sur le marché avant la date mentionnée au 15° de l'article L. 541-1…

Art. R543-160-2
Article R543-160-2 du Code de l'environnement

Tout éco-organisme met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les personnes avec lesquelles il conclut des contrats de gestion de véhicules hors d'usage respectent les prescriptions légis…

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