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Code de l'environnement

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Art. R543-257
Article R543-257 du Code de l'environnement

I. – La présente section s'applique aux bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel et aux déchets de ces bouteilles de gaz. II. – Sont exclus du champ d'application de la présente…

Art. R543-258
Article R543-258 du Code de l'environnement

Pour l'application de la présente section : 1° Est considéré comme " bouteille de gaz rechargeable destinée à un usage individuel ", ci-après dénommé " bouteille de gaz ", tout récipient sous pression…

Art. R543-26
Article R543-26 du Code de l'environnement

Tout détenteur d'appareils susceptibles de contenir des PCB est tenu d'en connaître la teneur. Les modalités d'analyse sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Art. R543-265
Article R543-265 du Code de l'environnement

I. – Les déchets de bouteilles de gaz sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de l'article L. 541-1 . II. – Le traitement des déchets de bouteilles de gaz e…

Art. R543-269
Article R543-269 du Code de l'environnement

I. – Les metteurs sur le marché transmettent chaque année, avant le 31 mars, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un tableau d'indicateurs qui comprend notamment des données e…

Art. R543-27
Article R543-27 du Code de l'environnement

Les détenteurs d'un appareil dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont tenus d'en faire la déclaration à l'inventaire des appareils contenant des…

Art. R543-270
Article R543-270 du Code de l'environnement

I. ― En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent, en application de l'article R. 543-260 , ou de reprise à …

Art. R543-277
Article R543-277 du Code de l'environnement

L'autorité compétente pour approuver le plan de recyclage d'un navire, prescrit à l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement. Le ministre …

Art. R543-28
Article R543-28 du Code de l'environnement

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met en place et exploite l'inventaire des appareils contenant des PCB mentionné à l'article R. 543-27 .

Art. R543-288
Article R543-288 du Code de l'environnement

La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie des producteurs applicable aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, desti…

Art. R543-289
Article R543-289 du Code de l'environnement

I.-Pour l'application du 4° du L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par : 1° " Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment " : les produits et les matériaux, y com…

Art. R543-29
Article R543-29 du Code de l'environnement

Les appareils dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont étiquetés. Un étiquetage doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'…

Art. R543-290
Article R543-290 du Code de l'environnement

Pour l'application de la présente section, est considéré comme producteur, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel : -soit fabrique ou fait fabriquer des produits ou matériaux de …

Art. R543-290-1
Article R543-290-1 du Code de l'environnement

Tout éco-organisme exerce son activité agréée pour l'une ou les deux catégories mentionnées au II de l'article R. 543-289 .

Art. R543-290-10
Article R543-290-10 du Code de l'environnement

Les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion de déchets du bâtiment participant à l'atteinte des objectifs fixés à l'éco-organisme peuvent bénéficier…

Art. R543-290-11
Article R543-290-11 du Code de l'environnement

L'éco-organisme peut limiter la prise en charge des coûts de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment dont la mise en marché a été interdite avant le …

Art. R543-290-12
Article R543-290-12 du Code de l'environnement

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris pour des catégories différentes de produits ou matériaux de construction d…

Art. R543-290-2
Article R543-290-2 du Code de l'environnement

Tout éco-organisme propose aux producteurs de déduire de leur contribution financière la part correspondant aux produits ou matériaux de construction qu'ils ont cédés et dont ils sont en mesure de jus…

Art. R543-290-3
Article R543-290-3 du Code de l'environnement

Le contrat type établi par l'éco-organisme conformément à l'article R. 541-119 peut prévoir que le producteur précise dans ses conditions générales de vente que la part du coût unitaire qu'il supporte…

Art. R543-290-4
Article R543-290-4 du Code de l'environnement

I.-Pour l'application du I de l'article L. 541-10-23 et de la présente sous-section, on entend par : 1° " Collecte séparée " : a) La collecte de déchets du bâtiment triés à la source et collectés sépa…

Art. R543-290-5
Article R543-290-5 du Code de l'environnement

I.-En application du II de l'article L. 541-10-23 , tout éco-organisme met en place, dans les conditions prévues au présent article, le maillage territorial des installations de reprise des déchets me…

Art. R543-290-6
Article R543-290-6 du Code de l'environnement

Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'artic…

Art. R543-290-7
Article R543-290-7 du Code de l'environnement

Lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 .

Art. R543-290-8
Article R543-290-8 du Code de l'environnement

I.-Lorsqu'il couvre les coûts liés à la reprise des déchets, l'éco-organisme établit un contrat type relatif à chacune des deux modalités de collecte séparée des flux de déchets qui sont prévues au a …

Art. R543-290-9
Article R543-290-9 du Code de l'environnement

En cas de reprise de déchets du bâtiment dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du I de l'article R. 543-290-4 , les frais liés au transport de ces déchets vers le premier point de reprise sont pris…

Art. R543-297
Article R543-297 du Code de l'environnement

I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux navires de plaisance ou de sport. au sens de la présente section, …

Art. R543-3
Article R543-3 du Code de l'environnement

I. - La présente section précise les modalités de gestion des déchets issus des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, y compris leurs contenants, ainsi que les conditions de…

Art. R543-30
Article R543-30 du Code de l'environnement

Un appareil est considéré comme non pollué par les PCB s'il est fabriqué après le 4 février 1987, qu'il est hermétiquement scellé ou qu'il est démontré qu'aucun fluide diélectrique contenant un mélang…

Art. R543-300
Article R543-300 du Code de l'environnement

Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de bateau de plaisance ou de sport qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10 , l'éco-organisme p…

Art. R543-301
Article R543-301 du Code de l'environnement

I.-Les déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de l'article L. 541-1 et du principe de proximité dé…

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