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Code de l'environnement

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Art. R543-171-8-1
Article R543-171-8-1 du Code de l'environnement

Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marc…

Art. R543-171-9
Article R543-171-9 du Code de l'environnement

Les opérateurs économiques identifient à l'intention des services dont relèvent les agents chargés du contrôle pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'équipement électrique et …

Art. R543-172
Article R543-172 du Code de l'environnement

I.-La présente sous-section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui …

Art. R543-172-1
Article R543-172-1 du Code de l'environnement

I. – Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section : 1° Les équipements électriques et électroniques qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'é…

Art. R543-172-2
Article R543-172-2 du Code de l'environnement

Le taux de collecte national minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'équipement électrique et électronique mis sur le marché français au cours des trois années précédentes, ou de…

Art. R543-173
Article R543-173 du Code de l'environnement

au sens de la présente sous-section : 1° Sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ceux désignés ci-après comme les déchets d'équipements élect…

Art. R543-174
Article R543-174 du Code de l'environnement

I. – 1° Est considérée comme producteur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance telle que la vente par corresponda…

Art. R543-175
Article R543-175 du Code de l'environnement

Tout producteur établi en France qui vend des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre…

Art. R543-175
Article R543-175 du Code de l'environnement

I. - Par dérogation aux a à c du 1° du I de l'article R. 543-174, un producteur établi dans un autre Etat membre de l'Union peut désigner par mandat écrit une personne physique ou morale établie en Fr…

Art. R543-176
Article R543-176 du Code de l'environnement

Les équipements relevant du I de l'article R. 543-172 doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur réemploi, leur réutilisation, leur démantèlement et leur valorisation. Les équipements …

Art. R543-177
Article R543-177 du Code de l'environnement

Chaque équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005 doit être revêtu d'un marquage permettant d'identifier son producteur et de déterminer qu'il a été mis sur le march…

Art. R543-178
Article R543-178 du Code de l'environnement

Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs et leur éco-organisme mettent gratuitement à la disposition des exploitants d'…

Art. R543-18
Article R543-18 du Code de l'environnement

Pour l'application de la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de police est le préfet.

Art. R543-186
Article R543-186 du Code de l'environnement

Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés et transportés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi et de la réutilisation, …

Art. R543-187
Article R543-187 du Code de l'environnement

Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les éco-organismes mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électri…

Art. R543-188
Article R543-188 du Code de l'environnement

En application de leur obligation de responsabilité élargie, les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire t…

Art. R543-19
Article R543-19 du Code de l'environnement

Est réputé contenir des PCB tout appareil qui a contenu des PCB sauf s'il a fait l'objet d'une décontamination suivie d'une remise en service pour une durée minimale de six mois au terme de laquelle i…

Art. R543-195
Article R543-195 du Code de l'environnement

I. - En application de leur obligation de responsabilité élargie, les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou…

Art. R543-2
Article R543-2 du Code de l'environnement

Les règles relatives aux déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires sont fixées aux articles R. 5334-4 à R. 5334-6 du code des transports.

Art. R543-20
Article R543-20 du Code de l'environnement

Il est interdit d'acquérir, détenir en vue de la vente ou céder à titre onéreux ou gratuit des PCB ou des appareils contenant des PCB. En outre, la détention d'appareils contenant des PCB ou tout méla…

Art. R543-200
Article R543-200 du Code de l'environnement

Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques doit être réalisé dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement…

Art. R543-200-1
Article R543-200-1 du Code de l'environnement

I. – Au sens du présent article, on entend par : 1° " Opérateur de transit " : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, sans réaliser d'autre opération qu'une rupture de charge et un entr…

Art. R543-203
Article R543-203 du Code de l'environnement

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques ménagers et les acquéreurs d'équipements électriques et électroniques professionnels peuvent demander à leurs fournisseurs de leur communiq…

Art. R543-205
Article R543-205 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : 1° Pour un producteur : a) De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les disposition…

Art. R543-206
Article R543-206 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre : 1° De concevoir un équipement électr…

Art. R543-206-1
Article R543-206-1 du Code de l'environnement

Au sens de la présente sous-section, on entend par détenteur d'équipement électrique et électronique usagé toute personne qui se trouve en possession de ces équipements.

Art. R543-206-2
Article R543-206-2 du Code de l'environnement

I. – Afin de pouvoir faire la distinction entre des équipements électriques et électroniques et des déchets d'équipements électriques et électroniques, lorsqu'il déclare son intention de transférer ou…

Art. R543-206-3
Article R543-206-3 du Code de l'environnement

Le 1° et le 2° du I et le II de l'article R. 543-206-2 ne s'appliquent pas lorsque des preuves concluantes attestent que le transfert a lieu dans le cadre d'un accord de transfert entre entreprises et…

Art. R543-206-4
Article R543-206-4 du Code de l'environnement

En l'absence de preuve qu'un objet est un équipement électrique et électronique usagé et non un déchet d'équipement électrique et électronique au moyen des documents mentionnés aux I, II et III de l'a…

Art. R543-207
Article R543-207 du Code de l'environnement

au sens de la présente section, on entend par : 1° “Imprimés papiers” : tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène et des papiers d'emballage ; 2° “Papiers à usage graphique” : l…

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