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Code de l'environnement

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Art. R543-43
Article R543-43 du Code de l'environnement

I. - Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° “Emballages” : un article, quel que soit le matériau dont il est constitué, tel que défini au point 1 de l'article 3 du règlement (UE…

Art. R543-44
Article R543-44 du Code de l'environnement

Les emballages mentionnés à l'article R. 543-42 doivent satisfaire aux exigences essentielles définies ci-dessous : 1° Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage : a) L'emba…

Art. R543-44-1
Article R543-44-1 du Code de l'environnement

Les récipients pour boissons en plastique à usage unique au sens du 2° de l'article D. 541-330 et qui disposent d'un bouchon ou d'un couvercle en plastique sont conçus pour que leur bouchon ou couverc…

Art. R543-45
Article R543-45 du Code de l'environnement

La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 600 parties par million (ppm) en masse s'ils o…

Art. R543-46
Article R543-46 du Code de l'environnement

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de l'industrie et de la consommation rend publique la liste des catégories d'emballages qui, en vertu d'une décision des aut…

Art. R543-47
Article R543-47 du Code de l'environnement

Sont réputés satisfaire aux dispositions des articles R. 543-44 et R. 543-45 les emballages conformes aux normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la …

Art. R543-48
Article R543-48 du Code de l'environnement

Le fabricant de l'emballage ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare, …

Art. R543-49
Article R543-49 du Code de l'environnement

Le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un emballage communique à leur demande aux agents chargés du contrôle un dossier comportant : 1° Une…

Art. R543-5
Article R543-5 du Code de l'environnement

I.-Toute collecte d'huiles usagées fait l'objet du bordereau mentionné à l'article R. 541-45. II.-Sur toute collecte d'huiles usagées, le collecteur-regroupeur procède contradictoirement au prélèvemen…

Art. R543-50
Article R543-50 du Code de l'environnement

En cas de contrôle effectué au cours des deux années civiles suivant l'année de la première mise sur le marché, le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de l…

Art. R543-51
Article R543-51 du Code de l'environnement

Le responsable de la mise sur le marché d'un emballage plein, s'il n'est pas le fabricant de l'emballage, doit être en mesure, en cas de contrôle et dans les mêmes conditions que ci-dessus, de présent…

Art. R543-52
Article R543-52 du Code de l'environnement

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, respon…

Art. R543-53
Article R543-53 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la gestion des déchets d'emballages ménagers, à l'exception des déchets : 1° D'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque …

Art. R543-54
Article R543-54 du Code de l'environnement

On entend par "dispositif harmonisé de règles de tri'', la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée. Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages…

Art. R543-55
Article R543-55 du Code de l'environnement

I.-Les producteurs d'emballages ménagers qui ont transféré leurs obligations, en application du 1° de l' article L. 541-10-1 , à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers lui verse…

Art. R543-56
Article R543-56 du Code de l'environnement

Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 543-55 ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être…

Art. R543-56
Article R543-56 du Code de l'environnement

Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les don…

Art. R543-57
Article R543-57 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la gestion des déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas des ménages. Elles ne dispensent pas de l'application de l'articl…

Art. R543-57
Article R543-57 du Code de l'environnement

Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 qui recourent, pour la gestion de leurs déchets d'emballages, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui…

Art. R543-58
Article R543-58 du Code de l'environnement

I.-Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l' article R. 543-57 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de v…

Art. R543-58
Article R543-58 du Code de l'environnement

Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57 , les déchets d'emballages de ses cocontractants est agréé pour une …

Art. R543-59
Article R543-59 du Code de l'environnement

L'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 doit, à l'appui de sa demande d'agrément, justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises p…

Art. R543-59
Article R543-59 du Code de l'environnement

Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l' article R. 543-57 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités. Par dérogation au précédent alinéa, …

Art. R543-6
Article R543-6 du Code de l'environnement

Afin d'assurer la traçabilité des huiles usagées et, le cas échéant, le soutien financier prévu à l'article R. 543-10, les collecteurs et les collecteurs-regroupeurs qui réalisent des opérations de ge…

Art. R543-60
Article R543-60 du Code de l'environnement

Le titulaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat. Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est…

Art. R543-60
Article R543-60 du Code de l'environnement

Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-58 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.

Art. R543-61
Article R543-61 du Code de l'environnement

La valorisation des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 s'effectue dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l' article L. 511-2 du présent code .…

Art. R543-61
Article R543-61 du Code de l'environnement

L'organisme ou l'entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-58 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu…

Art. R543-62
Article R543-62 du Code de l'environnement

Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57, notamment les exploitants d'installations de valorisation et les personnes qui exercent des activités de col…

Art. R543-62
Article R543-62 du Code de l'environnement

En cas d'inobservation par l'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 des clauses de son cahier des charges, les autorités qui l'ont agréé peuvent prononcer le retrait de cet agrément…

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