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Code de l'environnement

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Art. R543-63
Article R543-63 du Code de l'environnement

Le présent paragraphe précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utili…

Art. R543-63
Article R543-63 du Code de l'environnement

Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à la gestion de leurs déchets d'emballage, elles mettent en place un système individuel, qui est approuvé pa…

Art. R543-64
Article R543-64 du Code de l'environnement

I.-Tout éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages professionnels couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et des déchets d'emballages ména…

Art. R543-64
Article R543-64 du Code de l'environnement

Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 543-63 , les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de contrôl…

Art. R543-65
Article R543-65 du Code de l'environnement

Afin de bénéficier de la couverture des coûts prévue au I de l' article R. 543-64 , le professionnel auprès de qui sont collectés les déchets d'emballages : 1° Etablit l'absence de prise en charge de …

Art. R543-66
Article R543-66 du Code de l'environnement

Lorsqu'il couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et des déchets d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels, l'éco-organisme établ…

Art. R543-67
Article R543-67 du Code de l'environnement

Pour les emballages professionnels et les emballages ménagers collectés auprès des professionnels, qui sont destinés au réemploi, l'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion…

Art. R543-68
Article R543-68 du Code de l'environnement

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés au titre de la responsabilité élargie du producteur d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels en appl…

Art. R543-7
Article R543-7 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux huiles usagées issues de l'exploitation de navires ou de bâtiments pour la navigation, qui relèvent des dispositions du décret …

Art. R543-73
Article R543-73 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : 1° De mettre sur le marché un emballage non conforme aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44 à R. 543-45 ; 2° De …

Art. R543-74
Article R543-74 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être valorisés selon la ou l…

Art. R543-75
Article R543-75 du Code de l'environnement

La présente section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des substances suivantes, qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange, qu'…

Art. R543-76
Article R543-76 du Code de l'environnement

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme : 1° " Equipements " les systèmes de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur, les systèmes thermodynamiques, no…

Art. R543-77
Article R543-77 du Code de l'environnement

Pour les équipements à circuit hermétiquement scellé, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aérau…

Art. R543-77-1
Article R543-77-1 du Code de l'environnement

Les personnes proposant des équipements à la vente au public informent ce dernier par voie de marquage ou d'affichage des conditions d'assemblage et de mise en service des équipements prévues à l'arti…

Art. R543-78
Article R543-78 du Code de l'environnement

Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur…

Art. R543-79
Article R543-79 du Code de l'environnement

Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à deux kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014…

Art. R543-79-1
Article R543-79-1 du Code de l'environnement

A compter du 1er juillet 2016, le contrôle d'étanchéité des équipements est attesté par l'apposition d'une marque de contrôle. Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d'étanchéité de l'équ…

Art. R543-8
Article R543-8 du Code de l'environnement

Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs d'huiles qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l' article L. 541-10 , l'éco-organisme, d'une part, pourvoit à la…

Art. R543-80
Article R543-80 du Code de l'environnement

Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/201…

Art. R543-81
Article R543-81 du Code de l'environnement

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la périodicité et les conditions des contrôles d'étanchéité des équipements.

Art. R543-82
Article R543-82 du Code de l'environnement

L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement. Pour tout équipement dont la charge en HCFC est su…

Art. R543-83
Article R543-83 du Code de l'environnement

Les documents, fiches et registres prévus aux articles R. 543-79 à R. 543-82 peuvent être établis sous forme électronique.

Art. R543-84
Article R543-84 du Code de l'environnement

Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit et remettre des fluides frigorigènes qu'à d'autres distributeurs, qu'aux personnes produisant des équipements préchargés contenant de tels…

Art. R543-85
Article R543-85 du Code de l'environnement

Les distributeurs de fluides frigorigènes et les distributeurs d'équipements tiennent un registre justifiant de la cession des fluides ou des équipements aux personnes mentionnées à l'article R. 543-8…

Art. R543-86
Article R543-86 du Code de l'environnement

Sont interdites l'importation, la mise sur le marché, la cession à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique.

Art. R543-87
Article R543-87 du Code de l'environnement

Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute dispos…

Art. R543-88
Article R543-88 du Code de l'environnement

Lors de la charge, de la mise en service, de l'entretien ou du contrôle d'étanchéité d'un équipement, s'il est nécessaire de retirer tout ou partie du fluide frigorigène qu'il contient, l'intégralité …

Art. R543-89
Article R543-89 du Code de l'environnement

Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-90 , toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité identifiés est interdite.

Art. R543-9
Article R543-9 du Code de l'environnement

Lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 pour assurer la collecte sans frais des huiles usagées a…

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