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Code de l'environnement

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Art. R543-100
Article R543-100 du Code de l'environnement

Les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigèn…

Art. R543-101
Article R543-101 du Code de l'environnement

Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite ci-dessus, l'organisme agréé peut, après que l'opérateur a été amené à présenter ses observations, suspendre l'attestation de capacité…

Art. R543-102
Article R543-102 du Code de l'environnement

Après obtention de l'attestation de capacité et pendant toute la durée de sa validité, l'opérateur informe, dans le délai d'un mois, l'organisme qui a émis cette attestation de tout changement suscept…

Art. R543-103
Article R543-103 du Code de l'environnement

L'organisme agréé peut vérifier à tout moment la présence et le bon état de fonctionnement des outillages dont l'opérateur doit disposer.

Art. R543-104
Article R543-104 du Code de l'environnement

L'organisme agréé peut retirer à l'opérateur l'attestation de capacité soit lorsqu'il ne remplit plus les conditions au vu desquelles l'attestation a été délivrée, soit lorsqu'il est intervenu sur des…

Art. R543-105
Article R543-105 du Code de l'environnement

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement établit la liste des types d'activités que les opérateurs peuvent effectuer. Il définit également le modèle de l'attestation de capacité, le contenu de …

Art. R543-106
Article R543-106 du Code de l'environnement

L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites à l'article R. 543-76 sont titulaires : 1° Soit d'un…

Art. R543-107
Article R543-107 du Code de l'environnement

Les compétences professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l'objet d'un arrêté du ministre chargé de …

Art. R543-108
Article R543-108 du Code de l'environnement

L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'environnement. A compter du 1er jan…

Art. R543-109
Article R543-109 du Code de l'environnement

La décision d'agrément définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé et la durée de l'agrément. A cet agrément est joint un cahier des charges qui mentionne : 1° Les attestations de capac…

Art. R543-11
Article R543-11 du Code de l'environnement

Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte également les coûts de la régénération et du recyclage des huiles usagées auprès de tout opérateur de régénération…

Art. R543-110
Article R543-110 du Code de l'environnement

La délivrance de l'agrément peut être subordonnée au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national.

Art. R543-111
Article R543-111 du Code de l'environnement

Le renouvellement de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activités pendant la période d'agrément précédente.

Art. R543-112
Article R543-112 du Code de l'environnement

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé ainsi que les conditions …

Art. R543-113
Article R543-113 du Code de l'environnement

A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur.

Art. R543-114
Article R543-114 du Code de l'environnement

Les organismes agréés tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestati…

Art. R543-115
Article R543-115 du Code de l'environnement

Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par l…

Art. R543-116
Article R543-116 du Code de l'environnement

L'arrêté mentionné à l'article R. 543-98 fixe également la nature et les modalités de transmission des informations mentionnées aux articles R. 543-113 à R. 543-115 .

Art. R543-117
Article R543-117 du Code de l'environnement

Les entreprises enregistrées conformément aux articles 4,5 et 6 du décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 abrogé dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à …

Art. R543-118
Article R543-118 du Code de l'environnement

Les opérateurs qui, au 8 mai 2007, interviennent exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes disposent d'un délai expirant le 4 juillet 2009 p…

Art. R543-119
Article R543-119 du Code de l'environnement

Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles R. 543-108 à R. 543-112 , assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles R. 543-86 à R. 543-90 …

Art. R543-12
Article R543-12 du Code de l'environnement

L'éco-organisme supporte les coûts de la gestion des huiles usagées dont la contamination empêche la régénération ou le recyclage en l'absence d'identification du ou des auteurs de cette pollution.

Art. R543-120
Article R543-120 du Code de l'environnement

Les opérateurs enregistrés devront, en outre, tant qu'ils n'ont pas obtenu l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 , transmettre chaque année avant le 31 janvier aux organismes qui les …

Art. R543-121
Article R543-121 du Code de l'environnement

Les modalités d'application de la présente section aux activités soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la déf…

Art. R543-122
Article R543-122 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : 1° Pour un détenteur, lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le c…

Art. R543-123
Article R543-123 du Code de l'environnement

I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° Pour les détenteurs d'équipements, de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôl…

Art. R543-124
Article R543-124 du Code de l'environnement

La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de batteries en application du 6° de l'article L. 541-10-…

Art. R543-125
Article R543-125 du Code de l'environnement

I.-Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de batteries qui leur ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10 , les éco-organismes pourvoient à la …

Art. R543-126
Article R543-126 du Code de l'environnement

Les coûts couverts par le producteur au titre de l'article 56, paragraphe 4, points a à d, du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 sont indiqués sur le point de vente d'une batterie neuve, sans…

Art. R543-127
Article R543-127 du Code de l'environnement

I.-Le traitement des déchets de batteries, notamment leur préparation au recyclage et leur valorisation, est réalisé conformément aux dispositions des articles 70 à 72 du règlement (UE) 2023/1542 du 1…

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