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Code de l'environnement

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Art. R543-141
Article R543-141 du Code de l'environnement

Après collecte, les opérations de traitement des déchets de pneumatiques, à l'exception de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil et l'ensilage, doivent…

Art. R543-141
Article R543-141 du Code de l'environnement

Toute opération de tri, transit ou regroupement de déchets de pneumatiques ainsi que de traitement est effectuée dans une installation relevant des dispositions du titre Ier du présent livre ou dans t…

Art. R543-142
Article R543-142 du Code de l'environnement

Tout éco-organisme assure la gestion des déchets de pneumatiques relevant de son agrément, y compris lorsqu'ils ont été mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obl…

Art. R543-143
Article R543-143 du Code de l'environnement

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 541-165, les producteurs ou leur éco-organisme : 1° Soit mettent des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte des déche…

Art. R543-144
Article R543-144 du Code de l'environnement

Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 précise les modalités de prise en charge des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage, notamment la quantité annuelle maximale…

Art. R543-144
Article R543-144 du Code de l'environnement

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article L. 54…

Art. R543-145
Article R543-145 du Code de l'environnement

Dans chacune des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'éco-organisme peut donner mandat à une personne morale afin que…

Art. R543-153
Article R543-153 du Code de l'environnement

I.-La présente section précise les modalités de gestion des déchets des voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ainsi que les conditions…

Art. R543-154
Article R543-154 du Code de l'environnement

Pour l'application du 15° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par : 1° “ Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycle…

Art. R543-155
Article R543-155 du Code de l'environnement

I.-Un véhicule hors d'usage ne peut être remis par son détenteur, le cas échéant un collecteur, qu'auprès d'un centre VHU ou d'une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un a…

Art. R543-155-1
Article R543-155-1 du Code de l'environnement

I. - Les installations qui ne sont pas enregistrées au titre de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées ne peuvent réceptionner de véhicules hors d'usage. Toutefois, les centres…

Art. R543-155-2
Article R543-155-2 du Code de l'environnement

I.-Seuls les véhicules hors d'usage ayant fait l'objet d'une dépollution complète et d'un désassemblage par un centre VHU peuvent faire l'objet d'une opération de broyage. II.-Les broyeurs ne peuvent …

Art. R543-155-3
Article R543-155-3 du Code de l'environnement

Toute pièce issue des opérations de démontage des véhicules hors d'usage réalisées par un centre VHU et répondant aux conditions prévues au II de l'article L. 541-4-3 fait l'objet d'un marquage approp…

Art. R543-155-4
Article R543-155-4 du Code de l'environnement

Tout centre VHU indique le numéro de dossier figurant dans l'accusé de réception délivré dans le cadre de la demande mentionnée à l'article R. 512-46-3 ou, à défaut, le numéro d'agrément prévu au deux…

Art. R543-155-5
Article R543-155-5 du Code de l'environnement

I.-Les centres VHU assurent une traçabilité de chaque véhicule hors d'usage qu'ils réceptionnent jusqu'à son transfert vers un broyeur. II.-Les broyeurs confirment au centre VHU ayant assuré la récept…

Art. R543-155-6
Article R543-155-6 du Code de l'environnement

Les centres VHU et les broyeurs tiennent à la disposition du public des informations sur : 1° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur désassembl…

Art. R543-156
Article R543-156 du Code de l'environnement

I.-Sans préjudice des secrets protégés par la loi, dans un délai de six mois suivant la date de réception d'un type de véhicule neuf, que cette réception soit au niveau national ou européen, son produ…

Art. R543-156-1
Article R543-156-1 du Code de l'environnement

Lorsque cela est techniquement possible, les producteurs de véhicules, les fabricants de pièces, de substances et de matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les …

Art. R543-156-2
Article R543-156-2 du Code de l'environnement

Chaque producteur, en liaison notamment avec les fabricants de pièces, substances et matériaux utilisés dans ses véhicules, indique dans son bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnel…

Art. R543-160
Article R543-160 du Code de l'environnement

I.-Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur qui lui ont transféré…

Art. R543-160-1
Article R543-160-1 du Code de l'environnement

Tout éco-organisme assure également la gestion des véhicules hors d'usage relevant de son agrément lorsque ces véhicules ont été mis sur le marché avant la date mentionnée au 15° de l'article L. 541-1…

Art. R543-160-2
Article R543-160-2 du Code de l'environnement

Tout éco-organisme met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les personnes avec lesquelles il conclut des contrats de gestion de véhicules hors d'usage respectent les prescriptions légis…

Art. R543-160-3
Article R543-160-3 du Code de l'environnement

Les contrats conclus par les éco-organismes avec les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent interdire le démontage de pièces de véhicules hors d'usage en vue de leur réutilisation ou valorisation…

Art. R543-160-4
Article R543-160-4 du Code de l'environnement

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de son premier agrément, tout éco-organisme transmet au ministre chargé de l'environnement les éléments démontrant qu'il est le bénéficiaire d'un no…

Art. R543-160-5
Article R543-160-5 du Code de l'environnement

Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du présent code aux déchets issus des produit…

Art. R543-161
Article R543-161 du Code de l'environnement

I.-Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, tout système individ…

Art. R543-161-1
Article R543-161-1 du Code de l'environnement

Tout système individuel assure également la gestion des véhicules hors d'usage relevant de son agrément lorsque ces véhicules ont été mis sur le marché avant la date mentionnée au 15° de l'article L. …

Art. R543-161-2
Article R543-161-2 du Code de l'environnement

Tout système individuel met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les personnes avec lesquelles il conclut des contrats de gestion de véhicules hors d'usage respectent les prescriptions …

Art. R543-161-3
Article R543-161-3 du Code de l'environnement

Les contrats conclus par les systèmes individuels avec les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent interdire le démontage de pièces de véhicules hors d'usage en vue de leur réutilisation ou valori…

Art. R543-161-4
Article R543-161-4 du Code de l'environnement

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de son premier agrément, tout système individuel transmet au ministre chargé de l'environnement les éléments démontrant qu'il est le bénéficiaire d'…

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