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Code de l'environnement

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Art. R541-14
Article R541-14 du Code de l'environnement

Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité compétente est le président du conseil régional. Pour la Corse, l'autorité compétente est celle prévue à l'article L. 4424-37 du code général…

Art. R541-140
Article R541-140 du Code de l'environnement

Le système individuel dispose d'une garantie financière destinée à couvrir les coûts de gestion des déchets issus de ses produits en cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, y compris en cas de r…

Art. R541-141
Article R541-141 du Code de l'environnement

Le producteur qui arrête son activité soumise à agrément peut conclure un accord avec un autre producteur ayant mis en place un système individuel agréé sur la même catégorie de produits, afin de lui …

Art. R541-142
Article R541-142 du Code de l'environnement

Pour l'application du II de l'article L. 541-10 , on entend par autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers les mesures de surveillance du respect des obligations du cahier …

Art. R541-143
Article R541-143 du Code de l'environnement

Tout producteur ayant opté pour le système individuel élabore un programme d'autocontrôle comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 541-144 . Il transmet sa proposition pour accord à l'autorit…

Art. R541-144
Article R541-144 du Code de l'environnement

Le programme d'autocontrôle du producteur en système individuel prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants : 1° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges ; 2° La gestion financ…

Art. R541-145
Article R541-145 du Code de l'environnement

Le producteur qui a opté pour le système individuel transmet à l'autorité administrative le rapport d'autocontrôle et le plan d'actions correctives élaboré en conséquence dans un délai de deux mois à …

Art. R541-146
Article R541-146 du Code de l'environnement

Pour l'application de l'article L. 541-10-4 , sont concernées les catégories suivantes de produits lorsqu'ils sont destinés à être utilisés par les ménages, y compris s'ils sont susceptibles d'être ut…

Art. R541-147
Article R541-147 du Code de l'environnement

Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être inférieur …

Art. R541-148
Article R541-148 du Code de l'environnement

Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation des produits relevant de son agréme…

Art. R541-149
Article R541-149 du Code de l'environnement

Tout producteur qui met en place un système individuel soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation de ceux de ses pro…

Art. R541-15
Article R541-15 du Code de l'environnement

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne l'ensemble des déchets suivants, qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes : 1° Les déchets produits…

Art. R541-150
Article R541-150 du Code de l'environnement

Les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs sont établis de manière transparente et non discriminatoire. I.-Les modalités d'emploi des fonds satisfont aux exigenc…

Art. R541-151
Article R541-151 du Code de l'environnement

I.-Chaque éco-organisme joint la liste des réparateurs qu'il labellise aux informations mises à disposition du public en application du 1° de l'article L. 541-10-15 . II.-Tout distributeur de produits…

Art. R541-152
Article R541-152 du Code de l'environnement

Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.

Art. R541-153
Article R541-153 du Code de l'environnement

Pour l'application de l'article L. 541-10-5 , sont concernés les produits énumérés au deuxième alinéa du même article, y compris ceux de ces produits mis en vente ou distribués antérieurement à la dat…

Art. R541-154
Article R541-154 du Code de l'environnement

Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation fixe les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les …

Art. R541-155
Article R541-155 du Code de l'environnement

Tout producteur qui met en place un système individuel soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation précise les conditions d'éligibilité des bénéfici…

Art. R541-156
Article R541-156 du Code de l'environnement

Les financements sont attribués sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande. Les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et les critères d'attribution des…

Art. R541-157
Article R541-157 du Code de l'environnement

Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.

Art. R541-158
Article R541-158 du Code de l'environnement

Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communicat…

Art. R541-159
Article R541-159 du Code de l'environnement

Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article L. 541-10-8 sont ceux qui sont mentionnés au V du même article ainsi que les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtime…

Art. R541-16
Article R541-16 du Code de l'environnement

I.-Le plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend : 1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, qui comporte : a) Un inventaire des déchets par nature, quant…

Art. R541-160
Article R541-160 du Code de l'environnement

Les seuils de surface de vente ou le chiffre d'affaires à partir desquels les obligations de reprise s'appliquent sont les suivants : a) S'agissant des équipements électriques et électroniques mention…

Art. R541-161
Article R541-161 du Code de l'environnement

I.-Lorsque la vente s'effectue en magasin et sans livraison, la reprise des produits usagés s'effectue sur le lieu de vente ou à proximité immédiate. Lorsque la vente s'effectue avec une livraison, la…

Art. R541-162
Article R541-162 du Code de l'environnement

L'obligation de reprise prévue au II de l'article L. 541-10-8 s'applique dans la limite des produits de nature et de dimensions équivalentes qui sont proposés à la vente par le distributeur. Lorsque l…

Art. R541-163
Article R541-163 du Code de l'environnement

L'utilisateur final est informé dans le lieu de vente des conditions de reprise mises à sa disposition de manière visible, lisible et facilement accessible, et avant que la vente ne soit conclue. En c…

Art. R541-164
Article R541-164 du Code de l'environnement

Le distributeur peut refuser de reprendre le produit usagé qui, à la suite d'une contamination ou d'une mauvaise manipulation, présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel chargé de la…

Art. R541-165
Article R541-165 du Code de l'environnement

Les producteurs ou leur éco-organisme mettent sans frais à disposition des distributeurs et des points de collecte de proximité mentionnés au second alinéa du I de l'article R. 541-161 , des conteneur…

Art. R541-165-1
Article R541-165-1 du Code de l'environnement

Lorsque qu'un distributeur est tenu, en application de l'article L. 541-10-8 , de reprendre des batteries usagées et des équipements électriques et électroniques usagés, il place les conteneurs ou ben…

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