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Code de l'environnement

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Art. R536-7
Article R536-7 du Code de l'environnement

Le commissionnement des agents habilités en vertu de l'article L. 536-1 à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la section 1 du chapitre III du présent titre est délivré par le…

Art. R536-7-1
Article R536-7-1 du Code de l'environnement

L'autorité chargée du commissionnement en application de l'article R. 536-7 vérifie que ces agents disposent des compétences techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ils ju…

Art. R536-8
Article R536-8 du Code de l'environnement

Les agents commissionnés ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : " Je ju…

Art. R536-9
Article R536-9 du Code de l'environnement

L'autorité chargée du commissionnement délivre à l'agent une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions. L'agent…

Art. R536-9-1
Article R536-9-1 du Code de l'environnement

Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 536-7-1 ou lorsque son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police, le commissionnement peu…

Art. R541-100
Article R541-100 du Code de l'environnement

Pour l'application de la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-3 , l'éco-organisme réalise une évaluation de l'impact des critères et montants des modulations et de leur adéquati…

Art. R541-101
Article R541-101 du Code de l'environnement

L'éco-organisme publie au moins tous les trois ans une synthèse actualisée des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception qui lui sont transmis en application de l'article L. 541-10…

Art. R541-102
Article R541-102 du Code de l'environnement

Lorsque le cahier des charges prévoit que l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts afférents à des actions de prévention des déchets issus des produits relevant de son agrément, l'éco-…

Art. R541-103
Article R541-103 du Code de l'environnement

Tout éco-organisme qui pourvoit à la collecte des déchets issus des produits relevant de son agrément est tenu de mettre à disposition de leurs détenteurs un nombre de points de collecte suffisant pou…

Art. R541-104
Article R541-104 du Code de l'environnement

Lorsque le cahier des charges dispose que l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément auprès des collecti…

Art. R541-105
Article R541-105 du Code de l'environnement

Pour l'application du VI de l'article L. 541-10 et du III de l'article L. 541-10-8 , ou lorsque le cahier des charges le prévoit, tout éco-organisme établit un contrat type qui précise les modalités d…

Art. R541-106
Article R541-106 du Code de l'environnement

Tout éco-organisme est tenu de contracter, sur l'ensemble du territoire national, avec toute personne qui en fait la demande, dès lors qu'elle accepte les clauses du contrat type établi en application…

Art. R541-107
Article R541-107 du Code de l'environnement

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, les cahiers des charges peuvent leur imposer de mettre en place, selon les modalités qu'ils précisent, un organisme co…

Art. R541-108
Article R541-108 du Code de l'environnement

L'organisme coordonnateur doit justifier dans son dossier de demande d'agrément qu'il dispose de capacités techniques et financières lui permettant de répondre aux exigences du cahier des charges. Un …

Art. R541-109
Article R541-109 du Code de l'environnement

Chaque éco-organisme met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les tiers qui gèrent pour son compte des déchets dont il est considéré comme détenteur en application du V de l'article L. …

Art. R541-11
Article R541-11 du Code de l'environnement

Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste men…

Art. R541-11-1
Article R541-11-1 du Code de l'environnement

Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut se faire par dilution en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant l…

Art. R541-110
Article R541-110 du Code de l'environnement

Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe, notamment : 1° Les montants du barème national prévu au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 ; 2° Les condit…

Art. R541-111
Article R541-111 du Code de l'environnement

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par : 1° “ Dépôt illégal de déchets abandonnés ” : un amoncellement de déchets abandonnés dont la quantité totale estimée de déchets le composant ex…

Art. R541-111
Article R541-111 du Code de l'environnement

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par : 1° “ Dépôt illégal de déchets abandonnés ” : un amoncellement de déchets abandonnés dont la quantité totale estimée de déchets le composant ex…

Art. R541-112
Article R541-112 du Code de l'environnement

Les éco-organismes prennent en charge les opérations de gestion de déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets issus de produits relevant de leur agrément selon les mod…

Art. R541-113
Article R541-113 du Code de l'environnement

Lorsque la personne publique décide de pourvoir elle-même à la résorption du dépôt de déchets, elle en informe les éco-organismes concernés préalablement aux opérations de gestion de ces déchets. Elle…

Art. R541-114
Article R541-114 du Code de l'environnement

Les éco-organismes peuvent se coordonner pour recourir à un tiers expert désigné avec l'accord de la personne publique afin qu'il constate, lors de la réalisation des opérations de gestion des déchets…

Art. R541-115
Article R541-115 du Code de l'environnement

Lorsque tous les éco-organismes concernés par les déchets abandonnés dans le dépôt illégal de déchets se sont coordonnés pour conclure un accord visant à pourvoir à sa résorption ou qu'un seul éco-org…

Art. R541-116
Article R541-116 du Code de l'environnement

Pour les produits mentionnés aux 1°, 19°, 20° et 21° de l'article L. 541-10-1 , les éco-organismes contribuent financièrement aux coûts de la gestion des déchets issus des produits relevant de leur ag…

Art. R541-117
Article R541-117 du Code de l'environnement

Pour l'application du I de l'article L. 541-10-6 , la somme de la pondération de chacun des deux critères qu'il prévoit est au moins égale à celle qui est affectée par l'éco-organisme au critère relat…

Art. R541-118
Article R541-118 du Code de l'environnement

Tout éco-organisme soutient des projets de recherche et de développement en cohérence avec les objectifs fixés par le cahier des charges, notamment pour développer l'écoconception et la performance en…

Art. R541-119
Article R541-119 du Code de l'environnement

Tout éco-organisme établit un contrat type destiné aux producteurs qui souhaitent lui transférer leur obligation de responsabilité élargie, qui prévoit notamment : 1° Le montant des contributions fina…

Art. R541-12
Article R541-12 du Code de l'environnement

Le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public institués par l'article L. 541-43 , sous réserve des dispositions suivantes…

Art. R541-12-16
Article R541-12-16 du Code de l'environnement

Sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du présent titre s'appliquent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'autorité titulaire …

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