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Code de l'environnement

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Art. L122-1-1
Article L122-1-1 du Code de l'environnement

I.-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le…

Art. L122-1-2
Article L122-1-2 du Code de l'environnement

Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'imp…

Art. L122-10
Article L122-10 du Code de l'environnement

Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de plans ou de programmes sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Art. L122-11
Article L122-11 du Code de l'environnement

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan ou d'un programme visé à l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnement…

Art. L122-13
Article L122-13 du Code de l'environnement

Une procédure d'évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du programme et d'un projet peut être réalisée à l'initiative de l'autorité responsable du pl…

Art. L122-14
Article L122-14 du Code de l'environnement

Lorsque la réalisation d'un projet soumis à évaluation environnementale et subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet implique soit la mise en compatibilité d'un document d'u…

Art. L122-15
Article L122-15 du Code de l'environnement

En Guyane et à Mayotte, les évaluations environnementales relatives à des projets peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces projets sont situés en tout ou partie dans le périmètre d'un…

Art. L122-16
Article L122-16 du Code de l'environnement

Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l' article L. 122-6 établi au titre de l'évaluation environnementale d'un programme d'actions de prévention des inondations prévu à …

Art. L122-2
Article L122-2 du Code de l'environnement

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact,…

Art. L122-3
Article L122-3 du Code de l'environnement

I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. II. - Il fixe notamment : 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils détermin…

Art. L122-3-1
Article L122-3-1 du Code de l'environnement

L'autorité compétente peut saisir le représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article L. 171-8 en cas de non-respect par le maître d'ouvrage des prescriptio…

Art. L122-3-2
Article L122-3-2 du Code de l'environnement

Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité administrative pour assurer le respect des prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en appl…

Art. L122-3-3
Article L122-3-3 du Code de l'environnement

Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1 , celui qui l'exerce établit un rapport qu…

Art. L122-3-4
Article L122-3-4 du Code de l'environnement

En cas d'inobservation des mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé humaine fixées par la décision d'autori…

Art. L122-3-4
Article L122-3-4 du Code de l'environnement

I.-Pour les projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, des dérogations à l'application des dispositions …

Art. L122-4
Article L122-4 du Code de l'environnement

I.-Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° " Plans et programmes " : les plans, schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés par l'Etat, les colle…

Art. L122-5
Article L122-5 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment : 1° La liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale de manière systématique ou à un examen au cas par cas, en application des II et…

Art. L122-6
Article L122-6 du Code de l'environnement

L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l'environnement ains…

Art. L122-7
Article L122-7 du Code de l'environnement

La personne responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un programme soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 transmet pour avis à l'autorité environnementale le proje…

Art. L122-8
Article L122-8 du Code de l'environnement

Les projets de plans ou de programmes dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que les rapports sur …

Art. L122-9
Article L122-9 du Code de l'environnement

I.-Lorsque le plan ou le programme a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union europ…

Art. L123-1
Article L123-1 du Code de l'environnement

Cet article du Code de l'environnement est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L123-1
Article L123-1 du Code de l'environnement

L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'…

Art. L123-1-A
Article L123-1-A du Code de l'environnement

Le chapitre III s'applique à la participation du public : - pour les projets mentionnés à l'article L. 122-1 , après le dépôt de la demande d'autorisation ; - pour les plans et programme mentionnés à …

Art. L123-1-B
Article L123-1-B du Code de l'environnement

Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que la participation du public sous l'une des formes mentionnées à l'article L. 123-1-A ait eu lieu…

Art. L123-10
Article L123-10 du Code de l'environnement

I.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dém…

Art. L123-11
Article L123-11 du Code de l'environnement

Nonobstant les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses…

Art. L123-12
Article L123-12 du Code de l'environnement

Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouvertu…

Art. L123-13
Article L123-13 du Code de l'environnement

I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer ef…

Art. L123-14
Article L123-14 du Code de l'environnement

I.-Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact ou au rapport sur les…

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