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Code de l'environnement

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Art. L123-31
Article L123-31 du Code de l'environnement

Il est institué une commission de recensement siégeant dans la commune la plus peuplée du ressort territorial où est organisée la consultation et composée de trois magistrats.

Art. L123-32
Article L123-32 du Code de l'environnement

La régularité de la consultation régie par le présent chapitre peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres des conseils muni…

Art. L123-33
Article L123-33 du Code de l'environnement

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Art. L123-4
Article L123-4 du Code de l'environnement

Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est ren…

Art. L123-5
Article L123-5 du Code de l'environnement

Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel, en raison de leurs fonctions électives exercées sur le terri…

Art. L123-6
Article L123-6 du Code de l'environnement

I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs consultations du public dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2 , il peut être pro…

Art. L123-7
Article L123-7 du Code de l'environnement

Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la convent…

Art. L123-8
Article L123-8 du Code de l'environnement

Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un Etat, le publ…

Art. L123-9
Article L123-9 du Code de l'environnement

La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'ob…

Art. L124-1
Article L124-1 du Code de l'environnement

Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce…

Art. L124-2
Article L124-2 du Code de l'environnement

Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, concernant : 1° L'état des éléments de l'environnement…

Art. L124-3
Article L124-3 du Code de l'environnement

Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : 1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissemen…

Art. L124-4
Article L124-4 du Code de l'environnement

I. - Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteint…

Art. L124-5
Article L124-5 du Code de l'environnement

I.-Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2, elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adres…

Art. L124-6
Article L124-6 du Code de l'environnement

I.-Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L'article L. 232-4 du code des rel…

Art. L124-7
Article L124-7 du Code de l'environnement

I. - Les autorités publiques prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d'accès aux informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent, et veillent à ce que le public …

Art. L124-8
Article L124-8 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, précise les modalités d'application du présent chapitre. Il définit les catégories d'informations re…

Art. L125-1
Article L125-1 du Code de l'environnement

I.-Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ai…

Art. L125-10
Article L125-10 du Code de l'environnement

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-1 , toute personne a le droit d'obtenir, auprès de lui, les informations détenues par : 1° L'exploitant d'une installation nucléaire de base ; 2° Le…

Art. L125-11
Article L125-11 du Code de l'environnement

Les litiges relatifs aux refus de communication d'informations opposés en application de l'article L. 125-10 sont portés devant la juridiction administrative selon les modalités prévues par la loi n° …

Art. L125-12
Article L125-12 du Code de l'environnement

La transparence en matière nucléaire est constituée par l'ensemble des dispositions prises pour garantir le droit du public à une information fiable et accessible en matière de sécurité nucléaire tell…

Art. L125-13
Article L125-13 du Code de l'environnement

L'Etat veille à l'information du public en matière de risques liés aux activités nucléaires définies au 1° de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et à leur impact sur la santé et la sécur…

Art. L125-14
Article L125-14 du Code de l'environnement

Les personnes exerçant des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 125-13 doivent en particulier respecter le droit qu'a toute personne d'être informée sur les risques liés aux activités nuclé…

Art. L125-15
Article L125-15 du Code de l'environnement

Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui contient des informations concernant : 1° Les dispositions prises pour prévenir ou limiter les risques et incon…

Art. L125-16
Article L125-16 du Code de l'environnement

Le rapport mentionné à l'article L. 125-15 est soumis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'installation nucléaire de base, qui peut formuler des recommandations. Ces reco…

Art. L125-16-1
Article L125-16-1 du Code de l'environnement

Les personnes domiciliées ou établies dans le périmètre d'un plan particulier d'intervention mentionné à l' article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de…

Art. L125-17
Article L125-17 du Code de l'environnement

Une commission locale d'information est instituée auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2. Cette commission est chargée d'une mis…

Art. L125-18
Article L125-18 du Code de l'environnement

Il peut être créé une même commission locale d'information pour plusieurs installations nucléaires de base proches, ou une commission par site sur lequel a été implantée une installation nucléaire de …

Art. L125-19
Article L125-19 du Code de l'environnement

Une commission locale d'information peut être créée dès qu'une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une demande d'autorisation de création en application de l'article L. 593-7.

Art. L125-2
Article L125-2 du Code de l'environnement

I.-Toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s'appliqu…

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