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Code de l'environnement

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Art. L123-15
Article L123-15 du Code de l'environnement

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un d…

Art. L123-16
Article L123-16 du Code de l'environnement

Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette …

Art. L123-17
Article L123-17 du Code de l'environnement

Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une pror…

Art. L123-18
Article L123-18 du Code de l'environnement

Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Sur demande motivée du ou des comm…

Art. L123-19
Article L123-19 du Code de l'environnement

I. - La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est applicable : 1° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique en app…

Art. L123-19-1
Article L123-19-1 du Code de l'environnement

I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autre…

Art. L123-19-10
Article L123-19-10 du Code de l'environnement

Par exception à l'exemption énoncée au 2° de l'article L. 123-19-8 , les demandes d'autorisation de rejets d'effluents dans le milieu ambiant, formées lors de la création d'une installation nucléaire …

Art. L123-19-11
Article L123-19-11 du Code de l'environnement

Lorsqu'un projet situé dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, au sens de l' article L. 102-12 du code de l'urbanisme , ou d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l' article L. 31…

Art. L123-19-12
Article L123-19-12 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L123-19-2
Article L123-19-2 du Code de l'environnement

I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6 , le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte…

Art. L123-19-3
Article L123-19-3 du Code de l'environnement

Les dispositions des articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne s'appliquent pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l…

Art. L123-19-4
Article L123-19-4 du Code de l'environnement

Les modalités de la participation du public prévues aux articles L. 123-19-1 à L. 123-19-3 peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 .

Art. L123-19-5
Article L123-19-5 du Code de l'environnement

Les décisions mentionnées à l'article L. 123-19-2 ne sont pas soumises à participation du public lorsqu'il n'est pas possible d'y procéder sans porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'articl…

Art. L123-19-6
Article L123-19-6 du Code de l'environnement

Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-5 : 1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu'une décision…

Art. L123-19-8
Article L123-19-8 du Code de l'environnement

Sont exclus du champ d'application de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le présent chapitre : 1° Les opérations ayant reçu l…

Art. L123-19-9
Article L123-19-9 du Code de l'environnement

Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public : 1° Des éléments soumis à des règl…

Art. L123-2
Article L123-2 du Code de l'environnement

I.-Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'a…

Art. L123-2
Article L123-2 du Code de l'environnement

I.-Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'a…

Art. L123-20
Article L123-20 du Code de l'environnement

L'Etat peut consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement…

Art. L123-21
Article L123-21 du Code de l'environnement

L'aire de la consultation correspond à celle du territoire couvert par l'enquête publique dont ce projet a fait l'objet ou, lorsque plusieurs enquêtes publiques ont été réalisées au titre de législati…

Art. L123-22
Article L123-22 du Code de l'environnement

Peuvent seuls participer à la consultation les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, sur les listes é…

Art. L123-23
Article L123-23 du Code de l'environnement

La consultation est décidée par un décret qui en indique l'objet, la date ainsi que le périmètre, qui définit la question posée et qui convoque les électeurs. Il est publié au plus tard deux mois avan…

Art. L123-24
Article L123-24 du Code de l'environnement

Le décret prévu par l'article L. 123-23 est notifié dans les deux semaines suivant sa publication par le représentant de l'Etat dans le département aux maires des communes concernées. Conformément à l…

Art. L123-25
Article L123-25 du Code de l'environnement

A compter de la date de publication du décret prévu par l'article L. 123-23 , les interdictions et restrictions prévues par les articles L. 47 à L. 50-1 , L. 52-1 et L. 52-2 du code électoral sont app…

Art. L123-26
Article L123-26 du Code de l'environnement

Un dossier d'information sur le projet qui fait l'objet de la consultation est élaboré par la Commission nationale du débat public. Ce dossier comprend un document de synthèse présentant de façon clai…

Art. L123-27
Article L123-27 du Code de l'environnement

Une lettre d'information relative à l'organisation de la consultation accompagnée de deux bulletins de vote est adressée par l'Etat à chaque électeur au plus tard le troisième jeudi précédant la consu…

Art. L123-28
Article L123-28 du Code de l'environnement

Les électeurs font connaître par " OUI " ou par " NON " leur avis sur la question qui leur est posée.

Art. L123-29
Article L123-29 du Code de l'environnement

Les opérations de vote pour la consultation sont régies par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 52-19 , L. 56, L. 57, L. 58 , L. …

Art. L123-3
Article L123-3 du Code de l'environnement

L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise. Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme…

Art. L123-30
Article L123-30 du Code de l'environnement

Les dispositions pénales prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation, à l'exception des articles L. 88-1 à L. 90-1 , L. 95 et…

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