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Code de l'environnement

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Art. L125-2-1
Article L125-2-1 du Code de l'environnement

Le représentant de l'Etat dans le département peut créer, à son initiative ou à la demande de l'exploitant, des collectivités ou des riverains, autour d'une ou plusieurs installations classées pour la…

Art. L125-2-2
Article L125-2-2 du Code de l'environnement

Les agents de l'Etat et des collectivités territoriales qui concourent à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, notamment dans le cadre de l'élaboration des …

Art. L125-20
Article L125-20 du Code de l'environnement

I. ― La commission locale d'information comprend : 1° Des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils région…

Art. L125-21
Article L125-21 du Code de l'environnement

La commission locale d'information est créée par décision du président du conseil départemental du département sur lequel s'étend le périmètre de l'installation ou des installations nucléaires de base…

Art. L125-22
Article L125-22 du Code de l'environnement

Si le périmètre de l'installation nucléaire de base comprend une installation d'élimination ou de stockage de déchets, la commission prévue à la présente sous-section se substitue à la commission de s…

Art. L125-23
Article L125-23 du Code de l'environnement

La commission locale d'information peut être dotée de la personnalité juridique et revêtir le statut d'association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d'association.

Art. L125-24
Article L125-24 du Code de l'environnement

Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut faire réaliser des expertises, y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'enviro…

Art. L125-25
Article L125-25 du Code de l'environnement

La commission locale d'information est informée par l'exploitant des demandes qui lui sont adressées sur le fondement des dispositions de l'article L. 125-10 dans les huit jours suivant leur réception…

Art. L125-25-1
Article L125-25-1 du Code de l'environnement

A la demande du président de la commission locale d'information, l'exploitant organise à l'attention de ses membres une visite de l'installation afin de leur présenter son fonctionnement. En cas d'évé…

Art. L125-26
Article L125-26 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection peuvent consulter la commission locale d'information sur tout projet concern…

Art. L125-27
Article L125-27 du Code de l'environnement

La commission locale d'information peut saisir l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de toute question relative …

Art. L125-28
Article L125-28 du Code de l'environnement

La commission locale d'information peut être saisie pour avis sur toute question relevant de son domaine de compétence par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risque…

Art. L125-29
Article L125-29 du Code de l'environnement

La commission locale d'information et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire prévu à la sous-section 4 de la présente section se communiquent tous renseignement…

Art. L125-3
Article L125-3 du Code de l'environnement

Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou l'envi…

Art. L125-30
Article L125-30 du Code de l'environnement

Des représentants désignés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant une ou plusieurs des installations nucléaires de base mentionnées à l'article…

Art. L125-31
Article L125-31 du Code de l'environnement

I. ― Les dépenses de la commission locale d'information sont financées par : 1° L'Etat ; 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements. II. ― Si la commission est dotée de la personnalité ju…

Art. L125-31
Article L125-31 du Code de l'environnement

I. ― Les dépenses de la commission locale d'information sont financées par : 1° L'Etat ; 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements. II. ― Si la commission est dotée de la personnalité ju…

Art. L125-32
Article L125-32 du Code de l'environnement

Les commissions locales d'information peuvent constituer entre elles une fédération, prenant la forme juridique d'une association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d'association…

Art. L125-33
Article L125-33 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section. Il définit les clauses devant obligatoirement figurer dans les statuts des commissions dotées de la perso…

Art. L125-34
Article L125-34 du Code de l'environnement

Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est une instance d'information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l'impact de …

Art. L125-35
Article L125-35 du Code de l'environnement

Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire peut faire réaliser des expertises nécessaires à l'accomplissement de ses missions et organiser des débats contradictoire…

Art. L125-36
Article L125-36 du Code de l'environnement

Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire rend ses avis publics. Il établit un rapport annuel d'activité qui est également rendu public.

Art. L125-37
Article L125-37 du Code de l'environnement

I. ― Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est composé de membres nommés pour six ans et appartenant aux catégories suivantes : 1° Deux députés et deux sénateu…

Art. L125-38
Article L125-38 du Code de l'environnement

Les membres du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, à l'exception des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires, font, à la date de leur e…

Art. L125-39
Article L125-39 du Code de l'environnement

Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire sont inscrits au budget de l'Etat.

Art. L125-4
Article L125-4 du Code de l'environnement

Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la …

Art. L125-40
Article L125-40 du Code de l'environnement

Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment le nombre des membres de chacune des catégories énumérées du 2° au 7° du I de l'article L. 125-37 , sont déterminées par décret en Co…

Art. L125-5
Article L125-5 du Code de l'environnement

I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un pla…

Art. L125-6
Article L125-6 du Code de l'environnement

I. ― L'Etat élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs d'information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en…

Art. L125-7
Article L125-7 du Code de l'environnement

Sans préjudice de l'article L. 514-20 et de l'article L. 125-5 , lorsqu'un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de l…

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