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Code de l'environnement

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Art. L131-7
Article L131-7 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 131-3 à L. 131-6 .

Art. L131-8
Article L131-8 du Code de l'environnement

Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé : “ Office français de la biodiversité ˮ.

Art. L131-9
Article L131-9 du Code de l'environnement

I.-L'Office français de la biodiversité contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi q…

Art. L132-1
Article L132-1 du Code de l'environnement

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Office national des forêts, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office français de la biodiversité, les parc…

Art. L132-2
Article L132-2 du Code de l'environnement

Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture, l'Office national des forêts et le Centre national de la propriété forestière sont appelés …

Art. L132-3
Article L132-3 du Code de l'environnement

Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'enviro…

Art. L132-4
Article L132-4 du Code de l'environnement

I.-Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre. Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de …

Art. L132-5
Article L132-5 du Code de l'environnement

Le Haut Conseil pour le climat peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économi…

Art. L133-1
Article L133-1 du Code de l'environnement

Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l'écologie ou son représentant. Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein.

Art. L133-2
Article L133-2 du Code de l'environnement

Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur : 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ; 2° Les stratégies nationales relatives au dévelop…

Art. L133-3
Article L133-3 du Code de l'environnement

Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition du public par voie électronique. Ils sont transmis par voie électronique au Parlement, au Conseil économique, social …

Art. L133-4
Article L133-4 du Code de l'environnement

La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la transition écologique, notamment, sont précisées par voie réglementaire.

Art. L134-1
Article L134-1 du Code de l'environnement

Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d'information, d'échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. A cette fin, il organise des concertat…

Art. L134-2
Article L134-2 du Code de l'environnement

Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d'apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique. Il peut être consulté sur les projets de loi, d'ordonnance et de déc…

Art. L134-3
Article L134-3 du Code de l'environnement

Lorsque le Comité national de la biodiversité et le Conseil national de la protection de la nature sont saisis d'un même projet, les deux instances rendent chacune un avis, qui est rendu public.

Art. L141-1
Article L141-1 du Code de l'environnement

Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la…

Art. L141-2
Article L141-2 du Code de l'environnement

Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatiqu…

Art. L141-3
Article L141-3 du Code de l'environnement

Peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développeme…

Art. L142-1
Article L142-1 du Code de l'environnement

Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute a…

Art. L142-2
Article L142-2 du Code de l'environnement

Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts colle…

Art. L142-3
Article L142-3 du Code de l'environnement

Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à …

Art. L142-4
Article L142-4 du Code de l'environnement

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur leque…

Art. L151-1
Article L151-1 du Code de l'environnement

La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes.

Art. L151-1
Article L151-1 du Code de l'environnement

La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 299 à 266 terdecies du code des douanes.

Art. L152-1
Article L152-1 du Code de l'environnement

Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par dix ans à com…

Art. L160-1
Article L160-1 du Code de l'environnement

Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l'environne…

Art. L161-1
Article L161-1 du Code de l'environnement

I. - Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui : 1° Créent un risque d'atteinte grave à la …

Art. L161-2
Article L161-2 du Code de l'environnement

Le présent titre ne s'applique pas aux dommages à l'environnement ou à la menace imminente de tels dommages : 1° Causés par un conflit armé, une guerre civile ou une insurrection ; 2° Résultant d'acti…

Art. L161-3
Article L161-3 du Code de l'environnement

Le présent titre s'applique sans préjudice du droit pour un propriétaire de navire de limiter sa responsabilité en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la r…

Art. L161-4
Article L161-4 du Code de l'environnement

Le présent titre ne s'applique pas lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage.

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